II.2.2.2 régime répressif
II.2.2.2.1. La banqueroute frauduleuse
La loi punie la banqueroute frauduleuse par un emprisonnement
de trois mois à cinq ans et dune amende de mille à cinquante
mille francs. Selon qu'il est commercent (art414) ou administrateurs,
directeurs, gérants, tous mandataires sociaux non commercent de
société (art417).
II.2.2.2.2. La banqueroute simple
La loi punie la banqueroute simple d'un emprisonnement de huit
jours à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs
ou de l'une de ces peines. Selon qu'il est commerçant en état de
cessation de paiement (art 415CP) ou administrateurs, directeurs,
gérants ou liquidateur et, généralement, tous mandataire
sociaux non commercent (art 418 CP).90
90 Art 418, Code pénal rwandais
48
CHAPIII. LES CRIMES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT
DES
SOCIETES MULTINATIONALES ET PROBLEME DE RESPONSABILITE
SUR LE PLAN INTERNATIONAL
Il ne saurait être question de passer en revue des tous
les crimes ou infractions relatives au fonctionnement des
sociétés en générale et des sociétés
multinationales en particulier.
Il importe pour l'heur, de retenir que les principaux crimes
ayant indubitablement des aspects tournés vers le fonctionnement,
à des degrés divers, d'ailleurs un est représenté
par la corruption et le blanchiment, un deuxième, les ententes et les
abus de domination, un troisième le délit d'initié et en
fin le fraude fiscale.
III.1. CRIMES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DES SOCIETES
MULTINATIONALES
III.1.1. CORRUPTION
La corruption est rependue qu'elle est devenue un
phénomène transnational et peut affecter toutes les
sociétés et tous les pays.91
De même, Marième Diop Gueye nous dit, qu'il
n'existe de société, quelle que soit sa forme d'organisation
institutionnelle, quelle soit ancienne ou moderne, développée ou
en voie de développement, du Nord ou du Sud, qui ne connaisse ce
fléau. Le doute n'est donc plus permis en la matière,
l'obstination relèverait de l'obscurantisme.92
91 Résolution 51/59 de l'Assemblé
Général de l'ONU sur la lutte contre la corruption tenue le 12,
Déc, 1996
92 M. Diop Geuye, Prévention juridique et
traitement judiciaire de la corruption, combattre la corruption par la
prévention et la répression (cour de cassation
sénégalaise, Dakar, 1999,p1)
49
Les manifestations de la corruption varient d'un pays à
l'autre selon le niveau de développement économique et que
l'attitude à son égard diffère quelque peu selon les
cultures, il s'agit foncièrement du même fléau
partout.93
La corruption menace sérieusement l'état de
droit, la stabilité et la sécurité, ainsi que
l'équité de la répartition de la ressources en
ébranlant les valeurs et institutions démocratiques fondamentales
et en compromettant le développement social, économique et
politique ainsi que l'exercice des droits de l'homme.94
Malheureusement, « il n'existe pas de définition
claire et universellement acceptée de la corruption ».
95 En l'absence de toute définition légale ou
jurisprudentielle en droit positif rwandais, nous faisons recours au sens que
la doctrine donne au mot corruption pour comprendre ce qui se passe. Selon
Gérard Konnu, le mot corruption vient du mot latin « corruption
» qui, à son tour dérive « corrumpere» qui
signifie corrompre en français.96
Dès lors le verbe corrompre a deux voies : La voix
active et la voix passive. Cependant quelle que soit la voie à la quelle
il est employé, il décrit une infraction : et ne doivent pas
tromper notre vigilance quant à la personne qui prend l'initiative.
Celle-ci n'émane pas nécessairement du corrupteur comme pourrait
le croire le terme corruption active. En fait, il est fréquent que le
bénéficiaire (fonctionnaire corrompu) ait incité le
corrupteur ou ait pression sur lui.97
Il ressort de l'analyse d'un jugement ou le corrompu a fait
pression sur le sieur Tang pour qu'il lui donne 30.000fr, et a ainsi
joué le rôle le plus actif.98
93http://www.ipu.org/ consulte le
20/10/2006
94 http://www.ipu.org/ consulte le
20/10/2006
95 G.shabbir Gheema, chronique ONU n0 1, vol,
XXXV, 1998, p88
96 G cornu, Op Cit, p225
97 TPI. Butare, RP.29220/690. MP/MU. Du 25
février 2000
98 Ibidem
50
Le législateur rwandais a fait de ces deux aspects du
phénomène criminel unique (la corruption), deux infractions
distinctes.
La corruption passive (art10-13 de la loi no 23/2003) et la
corruption active (art 14-16 de la même loi)99.
|