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Répression des crimes économiques: cas des sociétés multinationales

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par Jean Muhire R
Université Libre de Kigali - Licence 2007
  

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II.2.2.2 régime répressif

II.2.2.2.1. La banqueroute frauduleuse

La loi punie la banqueroute frauduleuse par un emprisonnement de trois mois à cinq ans et dune amende de mille à cinquante mille francs. Selon qu'il est commercent (art414) ou administrateurs, directeurs, gérants, tous mandataires sociaux non commercent de société (art417).

II.2.2.2.2. La banqueroute simple

La loi punie la banqueroute simple d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs ou de l'une de ces peines. Selon qu'il est commerçant en état de cessation de paiement (art 415CP) ou administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateur et, généralement, tous mandataire sociaux non commercent (art 418 CP).90

90 Art 418, Code pénal rwandais

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CHAPIII. LES CRIMES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DES

SOCIETES MULTINATIONALES ET PROBLEME DE RESPONSABILITE SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Il ne saurait être question de passer en revue des tous les crimes ou infractions relatives au fonctionnement des sociétés en générale et des sociétés multinationales en particulier.

Il importe pour l'heur, de retenir que les principaux crimes ayant indubitablement des aspects tournés vers le fonctionnement, à des degrés divers, d'ailleurs un est représenté par la corruption et le blanchiment, un deuxième, les ententes et les abus de domination, un troisième le délit d'initié et en fin le fraude fiscale.

III.1. CRIMES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DES SOCIETES MULTINATIONALES

III.1.1. CORRUPTION

La corruption est rependue qu'elle est devenue un phénomène transnational et peut affecter toutes les sociétés et tous les pays.91

De même, Marième Diop Gueye nous dit, qu'il n'existe de société, quelle que soit sa forme d'organisation institutionnelle, quelle soit ancienne ou moderne, développée ou en voie de développement, du Nord ou du Sud, qui ne connaisse ce fléau. Le doute n'est donc plus permis en la matière, l'obstination relèverait de l'obscurantisme.92

91 Résolution 51/59 de l'Assemblé Général de l'ONU sur la lutte contre la corruption tenue le 12, Déc, 1996

92 M. Diop Geuye, Prévention juridique et traitement judiciaire de la corruption, combattre la corruption par la prévention et la répression (cour de cassation sénégalaise, Dakar, 1999,p1)

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Les manifestations de la corruption varient d'un pays à l'autre selon le niveau de développement économique et que l'attitude à son égard diffère quelque peu selon les cultures, il s'agit foncièrement du même fléau partout.93

La corruption menace sérieusement l'état de droit, la stabilité et la sécurité, ainsi que l'équité de la répartition de la ressources en ébranlant les valeurs et institutions démocratiques fondamentales et en compromettant le développement social, économique et politique ainsi que l'exercice des droits de l'homme.94

Malheureusement, « il n'existe pas de définition claire et universellement acceptée de la corruption ». 95 En l'absence de toute définition légale ou jurisprudentielle en droit positif rwandais, nous faisons recours au sens que la doctrine donne au mot corruption pour comprendre ce qui se passe. Selon Gérard Konnu, le mot corruption vient du mot latin « corruption » qui, à son tour dérive « corrumpere» qui signifie corrompre en français.96

Dès lors le verbe corrompre a deux voies : La voix active et la voix passive. Cependant quelle que soit la voie à la quelle il est employé, il décrit une infraction : et ne doivent pas tromper notre vigilance quant à la personne qui prend l'initiative. Celle-ci n'émane pas nécessairement du corrupteur comme pourrait le croire le terme corruption active. En fait, il est fréquent que le bénéficiaire (fonctionnaire corrompu) ait incité le corrupteur ou ait pression sur lui.97

Il ressort de l'analyse d'un jugement ou le corrompu a fait pression sur le sieur Tang pour qu'il lui donne 30.000fr, et a ainsi joué le rôle le plus actif.98

93http://www.ipu.org/ consulte le 20/10/2006

94 http://www.ipu.org/ consulte le 20/10/2006

95 G.shabbir Gheema, chronique ONU n0 1, vol, XXXV, 1998, p88

96 G cornu, Op Cit, p225

97 TPI. Butare, RP.29220/690. MP/MU. Du 25 février 2000

98 Ibidem

50

Le législateur rwandais a fait de ces deux aspects du phénomène criminel unique (la corruption), deux infractions distinctes.

La corruption passive (art10-13 de la loi no 23/2003) et la corruption active (art 14-16 de la même loi)99.

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