II.2.1.2. Eléments constitutifs II.2.1.2.1.
Eléments matériel
Il porte sur l'usage des biens ou crédit de la
société ; l'usage contraire a l'intérêt social ;
l'usage dans un but personnel.
II.2.1.2.1.1. L'usage contraire à l'objet
social
L'abus de biens sociaux peut être retenu même si
l'usage incriminé a été autorisé approuvé et
entériné par le conseil d'administration, le directeur, le
conseil et même s'il n'a causé aucune perte, il suffit qu'il ait
fait un risque à la société.
Les dirigeants sociaux doivent avoir conscience de
l'application par la jurisprudence d'une présomption selon laquelle les
débours et prélèvement non justifiés dont ils font
états (déplacement, réception de clients, exposition,
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participation à des foires commerciales, cadeaux
d'entreprise) se trouvent automatiquement considérés comme non
conformes à l'intérêt social, si ne sont pas produits les
justificatifs de ces dépenses, ou s'il s'attribuent de leur propre chef
des rémunérations excessives, ou encore s'ils perçoivent
un salaire alors qu'ils n'exercent aucune activité dans la
société.76
II.2.1.2.1.2 Intérêt personnel
L'intérêt personnel est
généralement évident( par exemple, remboursement de frais
fictifs); il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire, pour que le
délit soit constitué, qu'il y ait eu appropriation
définitive des fonds( par exemple, compte personnel du dirigeant
demeuré débiteur pendant une certaine durée)
Sont assimilées à des " fins personnelles" les
"opérations" effectuées:
- Afin de protéger la réputation de la famille,
dans un but électoral,
Pour rendre service à des amis, même s'il s'agit
seulement de
"L'intérêt moral"
- Pour favoriser une autre société ou entreprise
dans lesquelles les dirigeants
sociaux étaient intéressés directement ou
indirectement.77
La jurisprudence française a retenu qu'i faut en plus
de l'usage contraire a l'intérêt social, que le dirigeant ait agi
« a des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle il intéresse
directement ou indirectement ».78
76 Idem, P33
77 Cour de cass. France 29 novembre 2000
78 Cass. Crim. 19 oct. 1971 B. N0 272, cite par
Bauthier P et Bianca L, Op. Cit. p400
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II.2.1.2.1.3. Intérêt de groupe
Il n'y a pas d'abus sociaux lorsque les prêts, avantage,
transfert de fonds sont motivés par l'appartenance des
sociétés à un groupe (holdings, filiales, succursales,
etc.) dont l'existence est établie par les liens minimaux unissant les
entreprises qui le composent. Encore faut-il que ces diverses
sociétés aient en commun un intérêt
économique, social ou financier, que les opérations soient
réalisées dans le cadre d'une politique élaborée
par l'ensable de ce groupe.
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