II.1.2.1. Régime répressif
La loi punie la tromperie d'un emprisonnement de trois mois
à un an et d'une amende de vingt mille francs au maximum ou de l'une de
ces peines (art 429CP).
71 Ibidem
37
II.2 LES CRIMES COMMIS EN CAS DES DIFFICULTES DES
SOCIETES MULTINATIONALES
Ici nous n'allons qu'analyser deux types d'infractions qui
caractérisent une société en difficulté allant
jusqu'à provoquer la dissolution de la société. En premier
lieu nous avons les abus de biens sociaux et en fin la banqueroute.
II.2.1. ABUS DE BIENS SOCIAUX
Ce type d'agissement n'est pas encore érige en
infraction en droit rwandais comme c'est le cas en France, où il est
incrimine par la loi n0 66-537 du 24 juillet 1966 telle que modifiée a
ce jour spécialement en ses art.425 et SS. Pourtant à l'occasion
de leurs fonctions, les dirigeants des sociétés sont souvent
soumis a de nombreuses tentations.72
II.2.1.1. Biens sociaux, objet de la protection
légale
Les biens sociaux protégés sont tous ceux qui se
trouvent dans le patrimoine social, qu'ils soient meubles ou immeuble, corporel
ou incorporel, qu'il s'agisse de fonds, de titres d'espèces, de factures
faussement imputées aux sociétés de paiement, de
dépenses personnelles prises en charge par la société.
Sont également punissables les abus des pouvoirs ou de
voix (dans les ensellées générales des
sociétés), l'ors que les dirigeants social les utilisent dans
l'intérêt des parents, ou d'amis ou pour effectuer des
opérations à la réussite desquelles il est directement ou
indirectement intéressé.73
Est assimilé à l'abus de pouvoir le fait
l'utilisation de mauvaise foi du crédit de
72 Gauchthier.P et Bianca L, Droit pénal des
affaires, 6 éd., Economica, Paris, 19996, P391
73 Frédéric J, La prévention
du risque pénal par le chef d'entreprise, ellipse, paris, 2004,
p31
74 Ibidem
38
la société multinationale, pour favoriser
l'accès à des nouvelles parts de marché, ainsi que l'usage
partisan des droits de vote attribués à la société
dans les assemblées générales de sociétés
partenaires.
Il est à noter que ce champ d'application très
vaste permet d'incriminer des faits d'abstention ou d'omission, en
réalité commis intentionnellement, et donc de réprimer
éventuellement une tentative d'abus de biens sociaux, qui n'et pas
punissable, aucun texte spécifique ne le
prévoyant.74
II.2.1.1.1. Responsabilité personnelle des
dirigeants
Les dirigeants des sociétés multinationales
engagent leur responsabilité personnelle, s'ils disposent du patrimoine
social en abusant de leur pouvoir ou en faisant des biens sociaux un usage
contraire, ou non conforme, à l'intérêt social; il ne peut
donc s'agir que d'entreprises exploitées sous la forme des
sociétés commerciales.
Le chef d'entreprise, pendant que celle ci est sa
propriété, ne saurait être accusé d'abus de biens
sociaux, puisque l'entreprise constitue un bien qui lui est personnel. Tel
n'est pas le cas de l'entreprise exploitée sous la fiction d'une
société, même si le chef d'entreprise possède la
quasi- totalité des actions ou des parts sociales juridiquement, la
société détient un patrimoine propre, que son dirigeant ne
saurait confondre avec le sien, à peine d'être poursuivi pour abus
de biens sociaux.
Le texte législatif incrimine donc. Les dirigeants des
SARL (ou toutes personnes qui, directement ou par personne interposée
aura, en fait exercé la gestion d'une société à
responsabilité limitée, sont responsable envers la
société des fautes commises par eux dans l'accomplissement de
leur mission. (Art37 loi n 06/1988 portant organisation des
sociétés commerciales)
75 Ibidem
39
- Les présidents, administrateurs ou les directeurs ou
les gérants des sociétés anonymes. (Art200 de la loi
précitée)
Les législateurs rwandais ne donnent aucune
définition précise de l'infraction, et laissent, ainsi au juge un
certain pouvoir d'appréciation, sans aller jusqu'à dire, comme
l'a écrit un journaliste" Est punissable le fait pour un dirigeant,
social, d'appeler sa femme avec le téléphone de la
société constitue un abus d'un bien social, parce que cette
utilisation n'a pas un lien direct avec l'activité professionnelle il
n'en existe pas moins que la jurisprudence a été amenée
à sanctionner le comportement du chef d'entreprise, même en
l'absence du profit personnel au sens strict du terme: Dans le cas où la
motivation était étrangère à la vie de
l'entreprise.75
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