II.1.1.2. Régime répressif
Selon l'art 428, 1 du CP, l'emprisonnement est de trois mois
à cinq ans et d'une amende de vingt mille francs au maximum, pour «
quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,
se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meuble, obligations,
quittances, décharges..... »
L'emprisonnement pourra être porté à dix
ans, et l'amende à cent mille francs. Si l'infraction a
été commise par « une personne ayant fait appel au public en
vue de l'émission d'actions, obligations, bons part ou titres
quelconques, soit d'une société ou d'une industrie ».Art428,
2
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II.1.2.TROMPERIE AU NIVEAU DES APPORTS
(surévaluation des apports en Nature)
L'apport, opération fondamentale de la constitution
d'une société 67 et rémunérée par
l'attribution d'un droit d'associé, ne porte pas toujours sur une somme
d'argent, sur du numéraire. Il peut consister à transmettre
à certains biens ayant une valeur économique : immeuble, fonds de
commerce, brevets. Pour déterminer les droits des apporteurs et le
montant des parts sociales ou des actions qui leur seront attribués, il
est nécessaire d'évaluer la valeur des biens
apportés.68
Une évaluation aussi exacte que possible est
indispensable bien que difficile. Il faut sans doute protéger et
garantir les apports
-En cas d'apport en propriété, l'apporteur est tenu
de la garantie de vendeur ; -En cas d'apport en jouissance, l'apporteur est
garant envers la société de la libre jouissance du bien
apporté ;
-En cas d'apport de créance l'apporteur ne
répond que de l'existence de la créancier, et non de la
solvabilité du débiteur.69
Toute fois, en cas d'apport en propriété, les
risques de la chose est à charge de société et en cas
d'apport en jouissance le risque de la chose demeure à charge de
l'associé.
67 Art 22 de la loi n0 06/1988 portant organisation
des sociétés commerciales au Rwanda
68 Michel V, Droit pénal des affaires,
4ème éditions, Dalloz, 2001, p121
69 Art24 de la loi n0 06/1988 portant organisation des
sociétés commerciales au Rwanda
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II.1.2.1 Eléments constitutifs
Au sens étymologique du mot le Rwanda ne connaît
pas la « surévaluations des apports en nature » mais c'est
sûr et certains que les juges Rwandais ne pourront pas se taire face
à cette infraction mais pourront appliquer la tromperie qui est
prévue par la loi. Mais le code de commerce français incrimine la
surévaluation des apports en nature.
Le code pénal Rwandais puni « celui qui aura
trompé le contractant » :
1. Soit sur la nature, les qualités substantielles, ou
la composition de toutes marchandises ;
2. Soit sur l'espèce ou l'origine de la chose vendue,
l'orsque, d'après la convention ou l'usage, la destination de
l'espèce ou de l'origine faussement attribuée aux marchandises
était la cause principale de leur livraison ;
3. Soit sur la quantité des choses livrées ou
sur leur identité, en livrant une marchandise autre que la chose
déterminée qui ait l'objet du contrat.
De la façon la plus large, et pour les
sociétés multinationales, le fait pour toute personne physique ou
morale de mentir au niveau des apports qu'il a apporté constitue une
infraction. Il peut soit jouer sur la quantité ou la qualité de
l'objet qu'il a apporté.
Michel Véron dit qu'il y a mensonge au niveau des
apports,
dès lors, peu importe qu'elle soit le fruit de rapports
écrits ou d'interventions verbales. Tout au plus, devrait-on exiger
qu'il y ait eu de la part du prévenu accomplissement d'un acte positif
pour faire attribuer une valeur supérieure à la valeur
réelle et non pas seulement silence ou réticence pour laisser
attribuer une telle valeur.70
70 Michel v, OP. Cit. P123
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En France, il semble que les tribunaux sanctionnent l'emploi
de tout procédé frauduleux, y compris la simple dissimulation
d'éléments propres à diminuer la valeur apparente de
l'apport71.
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