II.1. CRIMES COMMIS LORS DE LA CONSTITUTION DES
MULTINATIONALES
II.1.1. ESCROQUERIE
Au lieu de soustraire, c'est à dire
d'appréhender directement la chose qu'il convoite et cherche à
s'approprier, l'escroc en provoque la remise par son propriétaire ou son
possesseur après l'avoir induit en erreur à l'aide de moyens
frauduleux.
Encore faut il relever que les moyens mis en oeuvre par
l'escroc peuvent présenter des sensibles différences ou à
l'intelligence de ses victimes.
II.1.1.1. Eléments constitutifs
II.1.1.1.1. Elément légal
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obligation, quittances, décharges, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausse entreprises...
»
II.1.1.1.2. Elément matériel
II.1 1.1.2.1. Usage d'un faux nom ou d'une fausse
qualité
Ici l'entreprise fera usage d'un faux nom soit en utilisant un
patronyme totalement imaginaire, soit en usurpant le véritable patronyme
du propriétaire ou d'un tiers. Pour les entreprises lors qu'elles
veulent gagner le marché de l'autre ou le partager, il apparaîtra
en nom près que semblable.
La notion de « qualité » n'est pas
définie par les textes. Mais la jurisprudence en a adopté depuis
longtemps une acception assez large imposée par les
nécessités de la répression. C'est ainsi qu'aux
éléments de l'état des personnes qui constituent
traditionnellement des « qualité » -age, filiation, situation
matrimoniale, domicile, nationalité...64
II.1.1.1.2.2. L'emploi des manoeuvres frauduleuses
Ces manoeuvres frauduleuses ne sont pas aussi définies
par la loi, ce vide législatif a depuis longtemps été
comblé par une jurisprudence aussi abondante que constante et qui leur
donne une définition et un contenu précis sur lesquels le
commentateur peut s'appuyer sans hésitation, cette jurisprudence
conservant sa valeur depuis l'entrée en vigueur du nouveau code
pénal.
Il en résulte, d'abord, que les manoeuvres s'entendent
comme étant des actes de commission accomplis dans le but d'induire la
victime en erreur et accomplis en vue de déterminer la remise
espérée. La décision de
64 Michel V, Droit pénal des affaires,
4ème édition, Dalloz, 2001, p30
65 Idem, p32
66 Idem, p37
33
condamnation doit donc constater l'antériorité
et le caractère déterminant de la manoeuvre sur la
remise.65
II.1.1.1.3. Elément intentionnel
Quant à l'élément intentionnel,
l'escroquerie sanctionne à l'évidence un délit
intentionnel. L'escroc fait sciemment usage d'un faux nom ou d'une fausse
qualité, abuse sciemment d'une vraie qualité. Quant aux
manoeuvres, elles doivent être frauduleuses. La loi ne punit pas une
simple négligence ou une imprudence mais une action volontaire commise
de mauvaise foi. La preuve de l'intention coupable découlera la plupart
du temps des moyens matériels mis en oeuvre par l'escroc :
Création de sociétés fictives, établissement de
fausses factures, intervention des tiers.66
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