Introduction
de justice constitutionnelle par les pays de l'Europe de l'est
suite à l'effondrement du bloc communiste et le recours rapide à
ce mécanisme par l'Allemagne (1949) et l'Italie (1947) après
s'être respectivement libérés des régimes nazis et
fascistes. Nombreux pays africains, suite à la chute des régimes
dictatoriaux, ont fait le même choix au point que le Pr. Louis Favoreu
était tenté de théoriser un modèle africain de
justice constitutionnelle.
De deux choses l'une : ou bien la longévité du
discours démocratique de 1789 est dûe à sa
véracité, ou bien les constituants de 1789 et leurs successeurs
ont péché par excès de « républicanisme
»23 20 ou « d'agoraphobie »24 et, de ce
fait, n'ont pas eu ni le temps ni l'intérêt politique de
connaître la richesse théorique du concept de démocratie.
Ainsi, nous nous posons la question récurrente mais jamais totalement
épuisée de savoir si un contrôle judiciaire de la loi est
réellement l'antithèse absolue de la démocratie, le terme
pris cette fois-ci dans toutes ses capacités définitionnelles. A
cette interrogation, aucune réponse hâtive, pétrie de
préjugés et nul jugement de valeur s'appuyant sur le «
militantisme intellectuel » en faveur ou en défaveur du Conseil
constitutionnel ne sauraient être acceptés. Il faut
défricher un à un les concepts et leur fondement ou comme disait
Kelsen de son disciple il est impératif « de chercher à se
frayer une voie à travers la broussaille des problèmes
»25.
En effet, jamais un mot n'a été diversement
défini et étudié comme la démocratie. Des auteurs
antiques de la cité grecque à notre époque, le concept a
été trituré ou même banalisé pour ainsi dire.
De Aristote à la génération contemporaine en passant par
celui que plus d'un considèrent comme l'un des meilleurs
théoriciens de la démocratie en l'occurrence Jean Jacques
Rousseau, les études, les écrits et les publications pullulent
dans les bibliothèques sous ce concept. Les dirigeants politiques du
monde entier n'hésitent jamais à dire que leur pays vit sous un
régime démocratique ou pour le moins est en plein apprentissage
démocratique. Cependant cette appropriation théorique traduite
tant bien que mal dans la réalité quotidienne ne nous
empêche pas de souscrire volontiers à l'idée suivante
émise par le professeur Jean-Marie Denquin :
« Loin de se développer comme un organisme, la
démocratie est un édifice conceptuel toujours inachevé
»26
Quant à la notion de justice constitutionnelle au sens
étudié ici, l'on peut concéder que la chose a
précédé le concept aux rares auteurs « perspicaces
» qui décèlent un embryon de justice constitutionnelle
pendant l'Ancien Régime en France. Mais les historiens du droit sont
quasi-unanimes à relever que celle-ci est née brillamment aux
Etats-Unis sous la plume du
23 Concept développé dans F. DUPUIS-DERIS
op.cit.
24 Ibid.
25 Voir la préface de H.KELSEN de la thèse de
C.EISENMANN, « La justice constitutionnelle et la Haute Cour
constitutionnelle d'Autriche », 2ème édition, Paris,
Economica, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, p.11
26 J .M DENQUIN, « Que veut-on dire par «
démocratie » ?, L'essence, la démocratie et la justice
constitutionnelle », Revue internationale de droit internationale, 2009,
n°2, p.25
Kléberson JEAN BAPTISTE 12
|