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Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

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par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

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I.1.3. La notion de guerre

La guerre peut être envisagée sous différents points de vue sociologique, éthique, politique, militaire, historique car elle est à la fois un phénomène social, un élément de Casmas un élément volontaire, un facteur politique, un ensemble d'opération, militaire et un événement historique. Mais ces considérations sont étrangères aux yeux des juristes qui doivent se borner à cerner le concept juridique9(*).

La guerre au sens juridique est formel se définit comme une lutte à main armée entre Etat, voulue par l'un deux et entreprise en vue d'un intérêt.

I.1.4. La réserve

Pour Pierre Marie Dupuy, il s'agit d'une déclaration internationale faite par un Etat en vue de modifier à son égard les effets juridiques des certaines dispositions d'un traité à l'égard duquel il s'apprête à s'engager définitivement10(*).

En effet en présence d'un traité dont le contenu dans son ensemble lui confient, à l'exception de quelqu'un unes de ses dispositions, tout Etat intéressé à la choix entre deux attitudes ou bien refuser de devenir partie à ce traité ou disposition en vue d'échapper à l'application desdites dispositions ou n'est pas couper entièrement les ponts, consentir à s'engager mais en déclarant en même temps, soit qu'il exclut purement et simplement de son engagement ces dispositions qui ne rencontrent pas son agrément, soit qu'il entend leur prêtent qui lui le concerne, une signification particulière et acceptable pour lui.

Si cet Etat opte pour cette deuxième attitude et fait une telle déclaration ont dit qu'il formule une réserve à ces dispositions, les droits des traités l'y autorisent11(*).

I.1.5.Légitime défense

Le concept de légitime défense a été introduit en droit international parallèlement à l'interdiction du recours à la force armée, dont il est la contrepartie. Il a eu lieu en plusieurs étapes. L'article premier de la deuxième Convention de La Haye (1907), dite Drago-Porter, dispose que les parties contractantes sont « convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux.12(*) »

La légitime défense permet à une personne de se défendre en usant de la force, sans que la justice puisse le lui reprocher. Pour qu'elle soit qualifiée de légitime défense, la violence doit :

Ø être nécessaire : il ne doit pas y avoir d'alternative,

Ø être proportionnée à l'attaque,

Ø correspondre à une nécessité impérieuse, que la victime n'ait pas le temps de recourir à la police.

* 9 MUTWARE A, Les Nations Unies face à la violation de l'intégrité territoriale: Cas de l'IRAQ, Kigali, 2005, p.26

* 10DUPUY. P.M, Droit international public, 2e éd, Paris, Dalloz, 1993, p.190

* 11 NGUYEN, Q.D, Droit international public, 5e éd, Paris, LGDJ, 1994, p.177

* 12 http://vosdroits.service-public.fr/F1766.xhtml,consulté le 12/11/2011 a 15 :00

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery