Chapitre IV -
Avis consultatifs
Article 65
1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question
juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura
été autorisé par la Charte des Nations Unies ou
conformément à ses dispositions à demander cet avis.
2. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est
demandé sont exposées à la Cour par une requête
écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle
l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant
servir à élucider la question.
Article 66
1. Le Greffier notifie immédiatement la requête
demandant l'avis consultatif à tous les Etats admis à ester en
justice devant la Cour.
2. En outre, à tout Etat admis à ester devant la
Cour et à toute organisation internationale jugés, par la Cour ou
par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir
des renseignements sur la question, le Greffier fait connaître, par
communication spéciale et directe, que la Cour est disposée
à recevoir des exposés écrits dans un délai
à fixer par le Président, ou à entendre des exposés
oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet.
3. Si un de ces Etats, n'ayant pas été l'objet de
la communication spéciale visée au paragraphe 2 du présent
Article, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou
d'être entendu, la Cour statue.
4. Les Etats ou organisations qui ont présenté des
exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les
exposés faits par d'autres Etats et organisations dans les formes,
mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la
Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président. A cet effet, le
Greffier communique, en temps voulu, les exposés écrits aux Etats
ou organisations qui en ont eux-mêmes présenté.
Article 67
La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le
Secrétaire général et les représentants des Membres
des Nations Unies, des autres Etats et des organisations internationales
directement intéressés étant prévenus.
Article 68
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour
s'inspirera en outre des dispositions du présent Statut qui s'appliquent
en matière contentieuse, dans la mesure où elle les
reconnaîtra applicables.
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