Article 59
La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les
parties en litige et dans le cas qui a été
décidé.
Article 60
L'arrêt est définitif et sans recours. En cas de
contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient
à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute
partie.
Article 61
1. La révision de l'arrêt ne peut être
éventuellement demandée à la Cour qu'en raison de la
découverte d'un fait de nature à exercer une influence
décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était
inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y
ait, de sa part, faute à l'ignorer.
2. La procédure de révision s'ouvre par un
arrêt de la Cour constatant expressément l'existence du fait
nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à
la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en
révision à l'exécution préalable de
l'arrêt.
4. La demande en révision devra être formée
au plus tard dans le délai de six mois après la découverte
du fait nouveau.
5. Aucune demande de révision ne pourra être
formée après l'expiration d'un délai de dix ans à
dater de l'arrêt.
Article 62
1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un différend, un
intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser
à la Cour une requête, à fin d'intervention.
2. La Cour décide.
Article 63
1. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention
à laquelle ont participé d'autres Etats que les parties en
litige, le Greffier les avertit sans délai.
2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès et, s'il
exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence
est également obligatoire à son égard.
Article 64
S'il n'en est autrement décidé par la Cour, chaque
partie supporte ses frais de procédure.
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