Article 45
Les débats sont dirigés par le Président et,
à défaut de celui-ci, par le Vice-Président; en cas
d'empêchement, par le plus ancien des juges présents.
Article 46
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement
décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le
public ne soit pas admis.
Article 47
1. Il est tenu de chaque audience un procès-verbal
signé par le Greffier et le Président.
2. Ce procès-verbal a seul caractère
authentique.
Article 48
La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès,
la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie
doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte
l'administration des preuves.
Article 49
La Cour peut, même avant tout débat, demander aux
agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de
refus, elle en prend acte.
Article 50
A tout moment, la Cour peut confier une enquête ou une
expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son
choix.
Article 51
Au cours des débats, toutes questions utiles sont
posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la
Cour dans le règlement visé à l'Article 30.
Article 52
Après avoir reçu les preuves et témoignages
dans les délais déterminés par elle, la Cour peut
écarter toutes dépositions ou documents nouveaux qu'une des
parties voudrait lui présenter sans l'assentiment de l'autre.
Article 53
1. Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou
s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander à la
Cour de lui adjuger ses conclusions.
2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement
qu'elle a compétence aux termes des Articles 36 et 37, mais que les
conclusions sont fondées en fait et en droit.
Article 54
1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le
contrôle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le
Président prononce la clôture des débats.
2. La Cour se retire en Chambre du conseil pour
délibérer.
3. Les délibérations de la Cour sont et restent
secrètes.
Article 55
1. Les décisions de la Cour sont prises à la
majorité des juges présents.
2. En cas de partage des voix, la voix du Président ou de
celui qui le remplace est prépondérante.
Article 56
1. L'arrêt est motivé.
2. Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.
Article 57
Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion
unanime des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son
opinion individuelle.
Article 58
L'arrêt est signé par le Président et par le
Greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment
prévenus.
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