Chapitre III - Procédure
Article 39
1. Les langues officielles de la Cour sont le français et
l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait
lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si
les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en
anglais, le jugement sera prononcé en cette langue.
2. A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait
usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux
langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la Cour sera
rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en
même temps celui des deux textes qui fera foi.
3. La Cour, à la demande de toute partie, autorisera
l'emploi par cette partie d'une langue autre que le français ou
l'anglais.
Article 40
1. Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas,
soit par notification du compromis, soit par une requête,
adressées au Greffier; dans les deux cas, l'objet du différend et
les parties doivent être indiqués.
2. Le Greffier donne immédiatement communication de la
requête à tous intéressés.
3. Il en informe également les Membres des Nations Unies
par l'entremise du Secrétaire général, ainsi que les
autres Etats admis à ester en justice devant la Cour.
Article 41
1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les
circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun
doivent être prises à titre provisoire.
2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de
ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et au Conseil
de sécurité.
Article 42
1. Les parties sont représentées par des agents.
2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des
conseils ou des avocats.
3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour
jouiront des privilèges et immunités nécessaires à
l'exercice indépendant de leurs fonctions.
Article 43
1. La procédure a deux phases : l'une écrite,
l'autre orale.
2. La procédure écrite comprend la communication
à juge et à partie des mémoires, des
contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi
que de toute pièce et document à l'appui.
3. La communication se fait par l'entremise du Greffier dans
l'ordre et les délais déterminés par la Cour.
4. Toute pièce produite par l'une des parties doit
être communiquée à l'autre en copie certifiée
conforme.
5. La procédure orale consiste dans l'audition par la Cour
des témoins, experts, agents, conseils et avocats.
Article 44
1. Pour toute notification à faire à d'autres
personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au
gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire
effet.
2. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder
sur place à l'établissement de tous moyens de preuve.
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