Article 37
Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur
prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer la
Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice
internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction
entre les parties au présent Statut.
Article 38
1. La Cour, dont la mission est de régler
conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis, applique :
a. les conventions internationales, soit générales,
soit spéciales, établissant des règles expressément
reconnues par les Etats en litige;
b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale acceptée comme étant le droit;
c. les principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées;
d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les
décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte à
la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex
aequo et bono.
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