Chapitre II - Compétence de la Cour
Article 34
1. Seuls les Etats ont qualité pour se présenter
devant la Cour.
2. La Cour, dans les conditions prescrites par son
Règlement, pourra demander aux organisations internationales publiques
des renseignements relatifs aux affaires portées devant elle, et recevra
également lesdits renseignements qui lui seraient
présentés par ces organisations de leur propre initiative.
3. Lorsque l'interprétation de l'acte constitutif d'une
organisation internationale publique ou celle d'une convention internationale
adoptée en vertu de cet acte est mise en question dans une affaire
soumise à la Cour, le Greffier en avise cette organisation et lui
communique toute la procédure écrite.
Article 35
1. La Cour est ouverte aux Etats parties au présent
Statut.
2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats
sont, sous réserve des dispositions particulières des
traités en vigueur, réglées par le Conseil de
sécurité, et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en
résulter pour les parties aucune inégalité devant la
Cour.
3. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre des Nations Unies, est
partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette
partie devra supporter. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas, si
cet Etat participe aux dépenses de la Cour.
Article 36
1. La compétence de la Cour s'étend à toutes
les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas
spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les
traités et conventions en vigueur.
2. Les Etats parties au présent Statut pourront, à
n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de
plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout
autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur
tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :
a. l'interprétation d'un traité;
b. tout point de droit international;
c. la réalité de tout fait qui, s'il était
établi, constituerait la violation d'un engagement international;
d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour
la rupture d'un engagement international.
3. Les déclarations ci-dessus visées pourront
être faites purement et simplement ou sous condition de
réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou pour
un délai déterminé.
4. Ces déclarations seront remises au Secrétaire
général des Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au
présent Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour.
5. Les déclarations faites en application de l'Article 36
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée
qui n'est pas encore expirée seront considérées, dans les
rapports entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation
de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la
durée restant à courir d'après ces déclarations et
conformément à leurs termes.
6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
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