Article 21
1. La Cour nomme, pour trois ans, son Président et son
Vice-Président; ils sont rééligibles.
2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir à la
nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.
Article 22
1. Le siège de la Cour est fixé à La Haye.
La Cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs
lorsqu'elle le juge désirable.
2. Le Président et le Greffier résident au
siège de la Cour.
Article 23
1. La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les
vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont
fixées par la Cour.
2. Les membres de la Cour ont droit à des congés
périodiques dont la date et la durée seront fixées par la
Cour, en tenant compte de la distance qui sépare La Haye de leurs
foyers.
3. Les membres de la Cour sont tenus, à moins de
congé, d'empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave
dûment justifié auprès du Président, d'être
à tout moment à la disposition de la Cour.
Article 24
1. Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la
Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire
déterminée, il en fait part au Président.
2. Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne
doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire
déterminée, il en avertit celui-ci.
3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le
Président sont en désaccord, la Cour décide.
Article 25
1. Sauf exception expressément prévue par le
présent Statut, la Cour exerce ses attributions en séance
plénière.
2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour
constituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze, le
Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstan-ces
et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être
dispensés de siéger.
3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.
Article 26
1. La Cour peut, à toute époque, constituer une ou
plusieurs chambres, composées de trois juges au moins selon ce qu'elle
décidera, pour connaître de catégories
déterminées d'affaires, par exemple d'affaires de travail et
d'affaires concernant le transit et les communications.
2. La Cour peut, à toute époque, constituer une
chambre pour connaître d'une affaire déterminée. Le nombre
des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l'assentiment des
parties.
3. Les chambres prévues au présent Article
statueront, si les parties le demandent.
Article 27
Tout arrêt rendu par l'une des chambres prévues aux
Articles 26 et 29 sera considéré comme rendu par la Cour.
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