Article 28
Les chambres prévues aux Articles 26 et 29 peuvent, avec
le consentement des parties, siéger et exercer leurs fonctions ailleurs
qu'à La Haye.
Article 29
En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour
compose annuellement une chambre de cinq juges, appelés à statuer
en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges
seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se
trouverait dans l'impossibilité de siéger.
Article 30
1. La Cour détermine par un règlement le mode
suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle règle notamment sa
procédure.
2. Le Règlement de la Cour peut prévoir des
assesseurs siégeant à la Cour ou dans ses chambres, sans droit de
vote.
Article 31
1. Les juges de la nationalité de chacune des parties
conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie.
2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la
nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner
une personne de son choix pour siéger en qualité de juge.
Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes
qui ont été l'objet d'une présentation en
conformité des Articles 4 et 5.
3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la
nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder
à la désignation d'un juge de la même manière qu'au
paragraphe précédent.
4. Le présent Article s'applique dans le cas des Articles
26 et 29. En pareils cas, le Président priera un, ou, s'il y a lieu,
deux des membres de la Cour composant la chambre, de céder leur place
aux membres de la Cour de la nationalité des parties
intéressées et, à défaut ou en cas
d'empêchement, aux juges spécialement désignés par
les parties.
5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne
comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que
pour une seule. En cas de doute, la Cour décide.
6. Les juges désignés comme il est dit aux
paragraphes 2, 3 et 4 du présent Article doivent satisfaire aux
prescriptions des Articles 2, 17, paragraphe 2, 20 et 24 du présent
Statut. Ils participent à la décision dans des conditions de
complète égalité avec leurs collègues.
Article 32
1. Les membres de la Cour reçoivent un traitement
annuel.
2. Le Président reçoit une allocation annuelle
spéciale.
3. Le Vice-Président reçoit une allocation
spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de
Président.
4. Les juges désignés par application de l'Article
31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une indemnité
pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
5. Ces traitements, allocations et indemnités sont
fixés par l'Assemblée générale. Ils ne peuvent
être diminués pendant la durée des fonctions.
6. Le traitement du Greffier est fixé par
l'Assemblée générale sur la proposition de la Cour.
7. Un règlement adopté par l'Assemblée
générale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont
allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions
dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier reçoivent le
remboursement de leurs frais de voyage.
8. Les traitements, allocations et indemnités sont exempts
de tout impôt.
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