Article 13
1. Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans et ils
sont rééligibles; toutefois, en ce qui concerne les juges
nommés à la première élection de la Cour, les
fonctions de cinq juges prendront fin au bout de trois ans, et celles de cinq
autres juges prendront fin au bout de six ans.
2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des
périodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus
seront désignés par tirage au sort effectué par le
Secrétaire général, immédiatement après
qu'il aura été procédé à la première
élection.
3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'à leur
remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître
des affaires dont ils sont déjà saisis.
4. En cas de démission d'un membre de la Cour, la
démission sera adressée au Président de la Cour, pour
être transmise au Secrétaire général. Cette
dernière notification emporte vacance de siège.
Article 14
Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la
méthode suivie pour la première élection, sous
réserve de la disposition ci-après : dans le mois qui suivra la
vacance, le Secrétaire général procédera à
l'invitation prescrite par l'Article 5, et la date d'élection sera
fixée par le Conseil de sécurité.
Article 15
Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont
le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son
prédécesseur.
Article 16
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction
politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de
caractère professionnel.
2. En cas de doute, la Cour décide.
Article 17
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions
d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.
2. Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire
dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils
ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou
international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre
titre.
3. En cas de doute, la Cour décide.
Article 18
1. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de
leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont
cessé de répondre aux conditions requises.
2. Le Secrétaire général en est
officiellement informé par le Greffier.
3. Cette communication emporte vacance de siège.
Article 19
Les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs
fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 20
Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en
séance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses
attributions en pleine impartialité et en toute conscience.
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