Article 7
1. Le Secrétaire général dresse, par ordre
alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi
désignées; seules ces personnes sont éligibles, sauf le
cas prévu à l'Article 12, paragraphe 2.
2. Le Secrétaire général communique cette
liste à l'Assemblée générale et au Conseil de
sécurité.
Article 8
L'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité procèdent indépendamment l'un de l'autre
à l'élection des membres de la Cour.
Article 9
Dans toute élection, les électeurs auront en vue
que les personnes appelées à faire partie de la Cour, non
seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais
assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de
civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde.
Article 10
1. Sont élus ceux qui ont réuni la majorité
absolue des voix dans l'Assemblée générale et dans le
Conseil de sécurité.
2. Le vote au Conseil de sécurité, soit pour
l'élection des juges, soit pour la nomination des membres de la
commission visée à l'Article 12 ci-après, ne comportera
aucune distinction entre membres permanents et membres non permanents du
Conseil de sécurité.
3. Au cas où le double scrutin de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité se porterait sur
plus d'un ressortissant du même Etat, le plus âgé est seul
élu.
Article 11
Si, après la première séance
d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il est
procédé, de la même manière, à une seconde
et, s'il est nécessaire, à une troisième.
Article 12
1. Si, après la troisième séance
d'élection, il reste encore des sièges à pourvoir, il peut
être à tout moment formé, sur la demande, soit de
l'Assemblée générale, soit du Conseil de
sécurité, une Commission médiatrice de six membres,
nommés trois par l'Assemblée générale, trois par le
Conseil de sécurité, en vue de choisir par un vote à la
majorité absolue, pour chaque siège non pourvu, un nom à
présenter à l'adoption séparée de
l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité.
2. La Commission médiatrice peut porter sur sa liste le
nom de toute personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille
l'unanimité de ses suffrages, lors même qu'il n'aurait pas
figuré sur la liste de présentation visée à
l'Article 7.
3. Si la Commission médiatrice constate qu'elle ne peut
réussir à assurer l'élection, les membres de la Cour
déjà nommés pourvoient aux sièges vacants, dans un
délai à fixer par le Conseil de sécurité, en
choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans
l'Assemblée générale, soit dans le Conseil de
sécurité.
4. Si, parmi les juges, il y a partage égal des voix, la
voix du juge le plus âgé l'emporte.
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