Chapitre I - Organisation de la Cour
Article 2
La Cour est un corps de magistrats indépendants,
élus, sans égard à leur nationalité, parmi les
personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui
réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays
respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des
jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière
de droit international.
Article 3
1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra
comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.
2. A cet égard, celui qui pourrait être
considéré comme le ressortissant de plus d'un Etat sera
censé être ressortissant de celui où il exerce
habituellement ses droits civils et politiques.
Article 4
1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée
générale et par le Conseil de sécurité sur une
liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la
Cour permanente d'arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.
2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont
pas représentés à la Cour permanente d'arbitrage, les
candidats seront présentés par des groupes nationaux,
désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les
mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour
permanente d'arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur
le règlement pacifique des conflits internationaux.
3. En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée
générale, sur la recommandation du Conseil de
sécurité, réglera les conditions auxquelles peut
participer à l'élection des membres de la Cour un Etat qui, tout
en étant partie au présent Statut, n'est pas Membre des Nations
Unies.
Article 5
1. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le
Secrétaire général des Nations Unies invite par
écrit les membres de la Cour permanente d'arbitrage appartenant aux
Etats qui sont parties au présent Statut, ainsi que les membres des
groupes nationaux désignés conformément au paragraphe 2 de
l'Article 4, à procéder dans un délai
déterminé, par groupes nationaux, à la présentation
de personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la Cour.
2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de
quatre personnes dont deux au plus de sa nationalité. En aucun cas, il
ne peut être présenté un nombre de candidats plus
élevé que le double des sièges à pourvoir.
Article 6
Avant de procéder à cette désignation, il
est recommandé à chaque groupe national de consulter la plus
haute cour de justice, les facultés et écoles de droit, les
académies nationales et les sections nationales d'académies
internationales, vouées à l'étude du droit.
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