II.2.10. Analyse de l'article 14 paragraphe 1 de la convention
de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés
contre la sécurité de l'aviation civile de 1971.
L'article 14 paragraphe 1 de ladite convention prévoit
que ; «tout différend entre les Etats contractants
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
convention qui ne peut pas être règle par voie de
négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un
d'entre eux .Si, dans le six mois qui suivent la date de la demande
d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accorsd sur
l'organisation de l'arbitrage l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le
différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant
une requête conformément au statut de la cour.»
La cour note que tant la RD.Congo, que le Rwanda sont parties
à la convention de Montréal qu'ils sont tous deux membres de
l'OAC et que la convention de Montréal était déjà
en vigueur entre eux, aussi bien lors de la destruction invoqué de
l'appareil de la compagnie Congo Airlines au dessus de Kindu le 10 octobre 1998
qu'au moment du dépôt de la requête, le 28 mai 2002.
La cour note également que le paragraphe 1 de l'article 14
de la convention de Montréal prévoit la compétence de la
cour pour connaître de tous différend entre Etat contractant
concernant l'interprétation ou l'application de la dite convention,
à condition que ce différend n'est pas pu être
réglé par voie de négociation qu'en cas d'échec de
cette négociation. Il ait été soumis à l'arbitrage
de la demande de l'un de ses Etats et que le temps où les parties ne
seraient parvenus à se mettre d'accord sur l'organisation de cet
arbitrage un délai de six mois se fait écoulé à
compte de la date de la demande d'arbitrage.
La cour observe à cet égard que la RD.Congo ne lui
a pas indiqué qu'elle serait les dispositions matérielles de la
convention de Montréal qui pourrait s'appliquer à ses demandes au
fond.
Dans sa requête la RD.Congo se contente d'invoquer cette
convention en rapport avec la destruction, après son décalage de
l'aéroport de Kindu, d'un aéronef civil appartenant à la
compagnie Congo Airlines. Même s'il pouvait être établir que
le fait invoqué par la RD.Congo supposer prouvé était
susceptibles d'entre dans les prévisions de cette convention et on donne
lieu au différend entre les parties concernant l'interprétation
ou l'application de celle-ci et même s'il pouvait être
considéré que les discussions intervenues au conseil de l'OAC
équivalant à des négociations, la cour constate que en
tout état de cause la RD.Congo n'a pas démontré avoir
satisfaite aux conditions posée au paragraphe 1 de l'article 14 de la
convention de Montréal concernant le recours à
l'arbitrage ; il n' a , en particulier pas été
prouvée que la RD.Congo aurait proposé au Rwanda l'organisation
d'une procédure d'arbitrage et que ce dernier Etat n'aurait pas
été donnée suite à cette proposition.
De l'avis de la cour, le paragraphe 1 de l'article 14 de la
convention de Montréal ne peut pas suite pas servir fondement à
sa compétence en la présente affaire.
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