II.2.11. Analyse de l'article 66 de la convention de Vienne
sur le droit des traités de 1969.
La convention de Vienne sur le droit des traités à
son article 66 prévoit que ;
1. «toute partie à un différend concernant
l'application ou l'interprétation des articles 64 peut, par une
requête le soumettre à la décision de la Cour
Internationale de Justice, à moins que les parties ne décident
d'un commun accord de soumettre le différend à
l'arbitrage.
2. « toute partie à un différend
concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des
autres articles de la partie V de la présente convention peut mettre en
oeuvre la procédure indiquée à l'Annexe à la
convention en adressant une demande. »
La cour note en premier lieu que la convention à la quelle
la RD.Congo et le Rwanda sont parties stipule en son article 4 qu'elle
s'applique uniquement au traite conclus par des Etats après son entre en
vigueur à l'égard de se Etats. Or la convention de Vienne n'est
entre en vigueur entre la RD.Congo et le Rwanda que le 3 février
1980, soit après la conclusion de convention sur le génocide et
sur la discrimination raciale.
La cour rappelle qu'à l'audience de la RD.Congo à
préciser que l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit des
traites, sur la quelle le Rwanda est partie, permet à la cour de statuer
sur tout différend relatif à « la validité
d'un traite contraire à une norme de jus cogens ». a cet
effet , la RD.Congo a fait valoir que la réserve a un traites dont les
deux Etats fonts parties intégrante de ce traite et qu'en
conséquence « elle doivent éviter soit d'être en
contradiction directe avec une norme de jus cogens soit d'empêcher la
mise en oeuvre de la dite norme selon la RD Congo , la réserve du Rwanda
de l'article IX de la convention sur le génocide ainsi que celles
formulées à d'autres dispositions similaires et à d'autres
clauses compromissoires visent à empêcher la cour de
réaliser son noble devoir de protéger les normes
impératives dont l'interdiction du génocide doivent donc
être considérer comme nulle et de nul effet.
En réponse de l'invocation à l'audience, pour le
Rwanda l'article 4 de la convention de Vienne prévoit que celle-ci n'est
applicable qu'aux traités conclu par les Etats après son entre
en vigueur à l'égard de ces Etats, la RD.Congo a soutenu que la
suprématie et l'impérativité des normes évoquer
dans cette convention lier les Etats en dehors de toute considération
temporaire et de tout conventionnel.
Selon la RD.Congo, la règle peut donc rétroagir
dans l'intérêt suprême de l'humanité.
La cour rappelle que l'application non rétroactive de la
convention de vienne sur le droit des traites est stipuler l'article 4 de ce
dernière dans les termes qui suivantes : sans préjudice de
l'application de toute règles énonce dans la présente
convention aux quelles les traites seraient soumis en vertu du droit
international indépendamment de la dite convention celle-ci s'applique
uniquement au traites conclus par des Etat après son entrée en
vigueur à l'égard de ses Etats ».
A ce propos la cour note en première lieu que la
convention sur le génocide a été adopté le 9
décembre 1948, et que la RD.Congo et le Rwanda y ont
adhéré le 31 mais 1962 et le 16 avril 1975 respectivement ;
elle note par ailleurs la convention sur la discrimination raciale a
été adopté le 21 décembre 1965 et que la RD.Congo
et le Rwanda y ont adhéré le 21 avril 1976 et la 16 avril 1975
respectivement.
La cour observe en second lieu que la convention de Vienne de
1969 n'est entrée en vigueur entre la RD.Congo et le Rwanda que le 03
février 1980 conformément à la disposition du paragraphe 2
de son article 84.
La convention sur le génocide et sur la discrimination
raciale a été conclue avant cette dernière date. Ainsi
dans la présente affaire les règles contenues dans la convention
de Vienne ne sont applicables que dans les mesures où elles sont
déclaratoires de droit international coutumier. De l'avis de la cour,
les règles énoncent à l'article 66 de cette convention ne
présente pas un tel caractère. De surcroit les deux parties ne
sont pas autrement convenues d`appliquer entre elle l'article 66.
La cour estime enfin nécessaire de rappeler que le seul
fait que des droits et obligations erga omnes ou des règles
impératives du droit international général jus cogens
serait en cause dans un différend ne saurait constituer en soi une
exception ou principes sur la quelle sa compétence repose toujours sur
le consentement des parties.
La Cour a violé les normes de jus cogens en raison qu'elle
ne pouvait pas appliquer le principe de rétroactivité dans cette
affaire explication basé sur la motivation de la cour à l'article
4 de la convention de Vienne de 1969, alors que le règle devrait
rétroagir dans l'intérêt suprême de
l'humanité.
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