II.2.8. Analyse de l'article 75 de la constitution de
l'organisation mondiale de la santé (OMS) de 1946.
L'article 75 de la constitution de l'OMS prévoit
que ; «toute question ou différend concernant
l'interprétation ou l'application de cette constitution qui n''aura pas
été règle par voie de négociation ou par
l'Assemblée de la Santé, sera déféré par les
parties devant la Cour Internationale de Justice conformément au statut
de ladite cour, à moins que les parties intéressées ne
conviennent d'un autre mode de règlement.»
La cour observe que la RD.Congo est partie de la constitution de
l'OMS depuis 24 février 1961 et le Rwanda depuis 7 novembre 1962 et
qu'ils sont ainsi l'un et l'autre membre de cette organisation.
La cour note également que l'article 75 de la constitution
de l'OMS prévoit à la condition posée pour cette
disposition la compétence de la cour pour connaître de toutes
questions ou différend concernant l'interprétation ou
l'application de cet instrument sur cette disposition exige de cette question
ou de se différend concerne l'interprétation ou l'application de
ladite convention en particulier.
L'avis de la cour de la RD.Congo n'a pas démontré
l'existence d'une question sur laquelle le Rwanda aurait des vifs
différends de sienne ou d'un différend qui ne poserait à
cet Etat en, ce qui concerne l'interprétation ou l`application de la
convention de l'OMS.
La cour constata également , quand bien même elle
aurait établit l'existence d'une question ou d'un différend
entrant dans les prévisions de l'article 75 de la constitution de
l'OMS, la RD.Congo n'a pas apporte les prévues que les autres conditions
préalable à la saisine de la cour fixée par cette
disposition avaient été rempli à savoir qu'elle est des
règles la dite question ou le dit différend par voie de
négociation avec ou que l'Assemblé mondiale de la santé
n'es pu résoudre cette question ou ce différend.
La cour a conclu que l'article 75 de la constitution de l'OMS ne
peut pas servir de fondement à sa compétence pour connaître
de la présente affaire.
II.2.9. Analyse de l'article XIV paragraphe 2 de l'acte
constitutif de l'UNESCO.
L'article XIV paragraphe 2 de l'acte constitutif de l'UNESCO sur
l'interprétation stipule que ; « toutes
questions et tous différends relatifs à l'interprétation
de la présente Convention seront soumis pour décision à la
Cour internationale de Justice ou à un tribunal arbitral, selon ce que
décidera la Conférence générale conformément
à son Règlement intérieur.»
Après avoir pris note du fait que les deux Etats sont
parties à l'acte constitutif de l'UNESCO, la cour observe par ailleurs
que le paragraphe 2 de l'acte constitutif de l'UNESCO n'envisage pas la
soumission des questions ou différend relatif à cet instrument,
aux conditions prévues par cette disposition, qu'en matière
d'interprétation dudit instrument.
La cour constate que tel n'est pas l'objet de la requête de
la RD.Congo, en effet elle constate qu'en espèce, la RD.Congo n'a
invoqué l'acte constitutif de l'UNESCO son article premier qu'au seul
fin de soutenir que du fait de la guerre, il est aujourd'hui incapable de
remplir ses missions au sein de l'UNESCO.
De l'avis de la cour, il ne s'agit pas là d'une question
ou d'un différend relatif à l'interprétation de l'acte
constitutif de l'UNESCO. La requête de la RD.Congo n'entre ainsi dans les
prévisions de l'article XIV de cet instrument.
La cour constate également bien même l'existence
d'une question ou d'un différend entrant dans les provisions de ladite
disposition aurait été établit, la RD.Congo n'a pas
apporte la preuve que la procédure préalable à la saisine
de la cour prévue par cette disposition et l'article 38 du
règlement intérieur de la conférence
générale de l'UNESCO ait été suivie.
La cour en concluant que le paragraphe 2 de l'article XIV de
l'acte constitutif de l'UNESCO ne peut fonder sa compétence pour
connaître de la présente affaire.
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