II.2.6. Analyse de l'article 22 de la convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale de 1965.
L'article 22 prévoit
que ; « tout différend entre deux ou plusieurs
Etats parties touchant l'interprétation ou l'application de la
présente Convention qui n'aura pas été
réglé par voie de négociation ou au moyen des
procédures expressément prévues par ladite Convention sera
porté, à la requête de toute partie au différend,
devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son
sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d'un
autre mode de règlement ».
La cour note que la RD.Congo et le Rwanda sont parties à
la convention, mais relève que le Rwanda a formulé une
réserve à l'article 22 qui attribut à la cour
compétence pour connaître des différends entre Etats
portant sur l'interprétation ou l'application de ladite convention.
Elle note que le paragraphe 3 de l'article 20 de la convention
prévoit que les réserves peuvent être retirer à
tous moment pour voir la notification adresser au secrétaire
générale des Nations Unies et indique n'avoir toutefois
connaissance d'aucune notification de retrait de cette réserve.
La cour ajoute que la réserve n'est pas incompatible avec
l'objet et le but de la convention, et qu'elle soit en conflit avec une norme
impérative du droit international général.
La cour revoit à cet égard aux motifs pour laquelle
elle a écartée une semblable argumentation à propos de la
réserve Rwandaise à l'article IX de la convention sur le
génocide. Elle en conclu que l'instrument susmentionné ne saurait
fonder sa compétence.
La Cour conduit de ce qui précède que, eu
égard à la réserve du Rwanda à l'article 22 de la
convention sur la discrimination raciale, cet instrument ne saurait constituer
une base de compétence dans la présente espèce, une cause
de perte de la compétence de la Cour.
II.2.7. Analyse de l'article 29 paragraphe 1 de la convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes de 1979.
Article 29 paragraphe 1 de la convention sur l'élimination
de toute forme de discrimination à l'égard des femmes
prévoit que ; « tout différend entre deux ou
plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de
la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de
négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un
d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande
d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le
différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant
une requête conformément au Statut de la Cour. »
La cour relève que les deux Etats sont parties à
la convention. Elle note également que cette convention prévoit
à son article 29 la compétence de la cour pour connaitre de tous
différend entre Etats parties concernant son interprétation ou
son application à condition que ce différend n'aient pu
être régler par voie de négociation qu'en cas
d'échec de celle-ci, il ait été soumis à
l'arbitrage à la demande de l'un ou de ces Etats et que si les parties
ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur l'organisation de cet
arbitrage, un délai de six mois se soit écoulé à
compter de la date de la demande d'arbitrage.
La cour examine s'il existe en l'espèce un
différend entre les parties concernant l'interprétation ou
l'application de la convention qui n'aurait pas pu être régler
par voie de négociation.
Elle dit que les événements des preuves qui lui ont
été présentées n'ont pas permis d'établir
à sa satisfaction que la RD.Congo ait cherchée à entamer
des négociations relatives à l'interprétation ou
l'application de la convention.
Elle ajoute que la RD.Congo n'a pas d'avantage apportée la
preuve qu'elle aurait appliqué au Rwanda l'organisation d'une
procédure d'arbitrage est que ce dernier Etat n'aurait pas donné
suite à cette proposition. La cour rejette par conséquent cette
base de compétence.
Il résulte de ce qui précède que le
paragraphe 1 de l'article 29 de la convention sur la discrimination à
l'égard des femmes ne peut servir de fondement à la
compétence de la Cour en la présente affaire. Encore une fois la
Cour a donné cet argument comme cause de l'incompétence.
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