II.2.4. Analyse de l'ordonnance du 10 juillet 2002 en
indication des mesures conservatoires
Pour fonder la compétence de la cour, la RD.Congo invoque
également l'une des conclusions auxquelles la cour est parvenue dans son
ordonnance du 10 juillet 2002 et selon laquelle, en l'absence
d'incompétence manifeste la cour ne saurait accéder à la
demande du Rwanda tendant à ce que l'affaire soit rayée du
rôle.
Ce constat d'absence d'incompétence manifeste pourrait de
l'avis de la RD.Congo être interprété comme une
reconnaissance par la cour de sa compétence. Sur ce point, le Rwanda
rappelle pour sa part que la cour dans la même ordonnance, clairement
unique que les conclusions auxquelles elle était parvenue à ce
stade de la procédure ne préjugeaient en rien sa
compétence pour connaître du fond de l'affaire.
A ce sujet, la cour rappelle que, vue l'urgence qui par
hypothèse caractérise l'examen d'une demande en indication de
mesures conservatoires, elle ne prend normalement pas, à ce stade, de
décision finale sur la compétence.
Elle ne le fait que s'il apparaît d'emblée qu'elle
ne saurait en aucune manière avoir compétence et que partant,
elle ne pourra pas connaître de l'affaire.
Selon la cour, le fait qu'elle n'ait pas conclut dans son
ordonnance du 10 juillet 2002, à un défaut manifeste de la
compétence de sa compétence.
Tout au contraire, la cour indique qu'elle a d'emblée
éprouvé de sérieux doutes quant à sa
compétence pour connaître de la requête de la RD.Congo
puisque, dans la même ordonnance, elle a justifié son refus
d'indiquer des mesures conservatoires pour l'absence de compétence
prima facie.
En accédant à la demande du Rwanda de rayer
l'affaire du rôle la cour s'est tout simplement réservé le
droit d'examiner plus avant, ultérieurement et de façon
complète la question de sa compétence.
II.2.5. Analyse de l'article IX de la convention pour la
prévention et la répression de crime de génocide de
1948.
L'article IX de la convention pour la répression du
génocide prévoit que « les différends
entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation,
l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris
ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de
génocide ou de l'un quelconque des autres actes
énumérés à l'article III, seront soumis à la
Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au
différend. »
L'article III de ladite convention stipule
que « ; seront punis les actes suivants : le
génocide; l'entente en vue de commettre le génocide; l'incitation
directe et publique à commettre le génocide; la tentative de
génocide; la complicité dans le génocide. »
La cour relève que les deux Etats sont partis à
cette convention. Elle ajoute que le Rwanda a formulé une
réservé par laquelle il entend exclure la compétence de la
cour prévue à l'article IX de la convention qui stipule que les
différends entre les parties contractantes relatifs à
l'interprétation, l'application ou l'exécution de la convention
seront soumis à la cour.
Elle rappelle qu'au cours de la procédure, la RD.Congo a
soutenu que le Rwanda avait retiré cette réserve, invoquant
à cet effet un décret loi n°.14/01 du 15 février 1995
par lequel le Rwanda aurait entendu lever tous ses réserves à
l'adhésion à l'approbation et à la ratification des
instruments internationaux relatif au droit de l'homme, ainsi qu' une
déclaration faite le 17 mars 2005 par le Ministre de la justice du
Rwanda lors de la soixante et unième session de la commission de droit
de l'homme de Nations Unies. La RD.Congo a en outre contesté la
validité de la réserve Rwandaise.
S'agissant du décret loi du 15 février 1995 la
cour dit qu'il n'a pas établit que le Rwanda ait notifié le
retrait des ses réserves aux autres Etats parties aux instruments
internationaux auquel il est fait référence à l'article
premier dudit décret, et en particulier aux Etats parties à la
convention sur le génocide, il n'a pas d'avantage été
établit qu'en vertu d'une convention quelconque un tel retrait aurait pu
être effectif sans modification.
De l'avis de la cour d'adoption du décret loi et sa
publication au journal officiel de la République du Rwanda ne sauraient
en elle-même valoir pareil notification.
Pour produire des effets en droit international, le retrait
aurait pu faire l'objet d'une notification reçue au plan
international.
Quant à la déclaration faite par le Ministre de la
justice du Rwanda, selon la quelle les quelques réserves aux instruments
relatifs au droit de l'homme non levées, le seraient prochainement la
cour dit qu'il ne doit pas suffisamment préciser sur la question
particulière du retrait de réserves.
Ladite déclaration ne peut dès lors être
considérée comme la confirmation par le Rwanda d'un retrait
déjà décidé de sa réserve à l'article
IX de la convention sur le génocide ou sur un quelconque engagement
unilatéral de sa part ayant des effets juridiques en ce qui concerne ce
retrait.
La cour examine enfin l'argument de la RD.Congo selon le quel la
réserve Rwandaise serait invalide le motif que la convention sur le
génocide contient des normes impératif jus cogens qui s'imposent
à tous les Etats.
A cet égard la cour dit que les droits et obligations erga
omnes qui valent à l'égard de tous, mais que le seul fait que ces
droits et obligations seraient en cause dans un différend ne saurait
donner compétence à la cour pour connaître ce
différend.
La cour note qu'il en va de même pour les normes
impératives du droit international général.
En vertu du statut de la cour la compétence de celui-ci
est toujours fondée sur le consentement des parties. La cour ajoute que
la réserve n'est pas incompatible avec l'objet et le but de la
convention.
La cour conclue de ceux qui procèdent que la convention
sur le génocide ne saurait constituer une base de compétence en
l'espèce.
La cour International de justice devrait prendre en
considération cette base de compétence invoquée par la
RD.Congo au terme de l'article 53 de la convention de Vienne sur le droit des
traités du 23 mai 1969. La cour a rejeté cet argument.
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