WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

( Télécharger le fichier original )
par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II.2. CAUSES DE L'INCOMPETENCE POUR LA COUR

La cour note tout d'abord qu'elle ne peut se pencher sur aucun élément relatif au fond du différend opposant la RD.Congo et le Rwanda.

Elle rappelle que, conformément à la décision prise dans son ordonnance du 18 septembre 2002, elle ne qu'a se préoccuper que des questions de savoir si elle a compétence pour connaître du différend et si la requête de la RD.Congo est recevable. La cour entame l'examen des onze bases de compétence invoquées par la RD.Congo et parvient aux conclusions suivantes:

II.2.1. Analyse de l'article 30 paragraphe 2 de la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradant.

 L'article 30 paragraphe 1 de la convention contre la torture de 1984 stipule que ; « tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. »

La cour dit avoir pris bonne note de l'affirmation du Rwanda selon laquelle celui-ci n'était pas partie et n'avait jamais été partie à ladite convention.

Relevant que la RD.Conngo n'a opposé aucun argument à cette affirmation, la cour en concluant que la RD.Congo n'est pas fondée à invoquer cette convention comme base de compétence.

II.2.2. Analyse de l'article 9 de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1974

La cour rappelle que dans son ordonnance du 10 juillet 2002, elle a déclaré que la RD.Congo n'apparaisse pas fonder la compétence de la cour sur cette convention et que dès lors, il n'avait pas eu lieu de prendre cet instrument en considération dans le contexte, de la demande en indication de mesures conservatoires.

La RD.Congo n'ayant pas davantage cherché à invoquer cette convention dans la présente phase de l'instance, la cour ne la prend non plus en considération de son arrêt.

Perte de la compétence par ce que le Rwanda n'était pas parti à la convention de 1984 contre à la torture.

II.2.3.Analyse du principe forum prorgatum

La RD.Congo fait valoir à ce sujet que la volonté d'un Etat de soumettre un différend à la cour peut résulter, non seulement d'une déclaration expresse, mais aussi de tout acte concluant, en particulier du comportement de l'Etat défendue postérieurement au saisi de la cour. Elle soutient notamment que l'acceptation par le défendeur de plaider l'affaire équivaut à l'acceptation par lui de la compétence de la cour.

Le Rwanda indique quant à lui que la prétention de la RD.Congo n'est pas fondée car il n'existe pas en l'espèce une acceptation volontaire et indiscutable de la juridiction de la cour.

Le Rwanda ajoute qu'il a au contraire systématiquement soutenu que la cour n'avait pas compétence et qu'il ne se présentait devant elle que pour contester cette compétence.

En l'espèce, la cour ne relève que le Rwanda à objecter à sa compétence à tous les stades de la procédure et de manière explicite et répétée.

L'attitude du Rwanda ne peut donc être regardée comme une manifestation non équivoque de la volonté de cet Etat d'accepter de manière volontaire, indiscutable la compétence de la cour.

Le fait que le Rwanda ait, comme l'a souligné la RD.Congo, assumé pleinement et dignement les différentes instances de la présente cause, sans se faire représenter, ni se faire porter absent et qu'il n'y eu de sa part ni refus de comparaître, ni refus de conclure ne peut pas être interprété comme une expression de son consentement à la compétence de la cour pour connaître du fond dans la mesure où l'objet même de sa participation à la procédure était de contester cette compétence62(*).

La cour Internationale de justice s'est déclarée incompétente parce que le Rwanda contestait la compétence de cette cour en matière de forum prorgatum alors que la cour devrait se baser sur cette théorie pour statuer sur cette affaire.

* 62 www.ICJ-CIJ rubrique les arrêts de la cour

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite