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La Constitution à  l'épreuve des accords politiques dans le nouveau constitutionnalisme africain


par Pihame BARBAKOUA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies en droit public fondamental 2008
  

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CONCLUSION

S'il est vrai que depuis quelques années et singulièrement depuis 1989, les Etats du continent noir sont saisis par la fièvre constitutionnelle, ces transformations et les contextes dans lesquels elles s'inscrivent, remettent en cause l'opinion encore professée sur le constitutionalisme africain. Longtemps, la plupart des chercheurs, spécialistes de droit comparé l'ont négligé voire ignoré. Selon une présentation répandue, l'étude des droits africains en ce domaine comme en droit public en général, serait de peu d'intérêt car ils ne représenteraient que de simples prolongement des droits des pays développés et plus spécialement des anciennes métropoles. Ils ne seraient en outre, que le produit d'une influence générale et omniprésente des modèles et conceptions élaborés ailleurs263.

Cependant plusieurs éléments démontrent la légèreté de ces critiques, lesquelles révèlent d'ailleurs chez leurs auteurs, un certain mélange de sous information et d'absurdes préjugés. En effet, si originellement on a pu taxer les constitutions du nouveau constitutionalisme africain de « constitutions clonées », « constitutions livrées clef en mains » par des « pèlerins ou des sorciers constitutionnels », multiples facteurs permettent de reléguer une telle analyse à la préhistoire de la pensée constitutionnelle. En réalité, depuis leur adoption, plusieurs mécanismes attestent leur originalité et semblent méprendre, avec une certaine rigueur, la thèse du mimétisme dans le nouveau constitutionalisme. Celui-ci devient plus que jamais euristique, eu égard à la richesse dogmatique et pratique naguère ignorée des analystes classiques, surtout de l'extérieur qui pour autant, préfèrent évoluer dans une tour d'ivoire, peut-être atteints du syndrome de l'occidentalocentrisme264. Les accords politiques l'attestent véritablement. Imbus de leur spécificité, ils marquent l'originalité du droit constitutionnel africain et démontrent selon l'expression du Professeur KPODAR que l'Afrique est fidèle à ses principes. Elle semble accorder une importance particulière au consensus (matérialisé déjà dès l'origine, par les conférences souveraines), au mépris des mécanismes rigides des constitutions occidentales, qui semblent se révéler inefficaces dans un espace en démocratisation. Des réflexions foisonnent et se poursuivent pour doter l'Afrique des

263 DU BOIS DE GAUDUSSON (J.), « Le constitutionnalisme en Afrique » op.cit., p.9

264 Jean Pascal Dalloz cité par LOADA (A.), « La limitation... » op.cit., p.164

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institutions qui correspondent aux réalités locales. Le récent colloque de Lomé portant sur les tabous du constitutionalisme africain265 en est une preuve. C'est pourquoi, après avoir constaté que les accords politiques portent un coup dur à la constitution dans son sens classique, les auteurs font vite, de relativiser pour mettre un accent particulier sur les bienfaits d'une telle réalité, laquelle dénote d'ailleurs de la nécessité de sa positivité et surtout de sa théorisation. C'est cette noble ambition que s'est fixée cette réflexion, laquelle après avoir mis en relief cette nécessité, postule la révision des paradigmes du droit constitutionnel au prisme du vécu africain. Le droit constitutionnel africain serait une véritable galerie d'art, marquée par une imitation consciente et une créativité séduisante266.

Cependant, il faut rapidement étouffer cette joie. En effet, la place qu'occupe la communauté internationale dans l'élaboration de ces accords peut être révélatrice d'un certain néocolonialisme, cachant mal les objectifs de certains Etats occidentaux, lorsqu'ils s'ingèrent avec acharnement dans la résolution d'une crise. Bienvenu OKIEMY révélait déjà « les doutes suscités par l'accord de Linas Marcoussis »267 lorsqu'il écrivait : « l'accord de Linas Marcoussis n'est pas simplement un arrangement qui vise à réconcilier les Ivoiriens et à éviter une propagation transnationale d'un conflit qui embraserait une région déjà marquée par des guerres civiles. En effet, poursuit-il, c'est un modus vivendi à travers lequel, on devine déjà une reformulation de la politique africaine de la France qui n'est rien de moins que le dépassement de « doctrine Jospin », ni indifférence, ni ingérence. »268

Au-delà, on peut se poser des questions sur l'effectivité de ces accords, qui eux-aussi, portent la marque incriminée d'internationalisation ou du moins d'extranéité de l'ordre ainsi établi, surtout lorsqu'on sait qu'il appartient aux hommes de les mettre en pratique.

En tout cas, s'il est établi que les accords politiques ne sont, ni des conventions constitutionnelles, ni des traités ; ils constituent non seulement une pratique répandue, mais aussi répétée, qui pourrait facilement faire partie de ce que

265 Ce colloque a été organisé par le Centre de Droit Publique et a eu lieu dans la sale CEDEAO du CASEF les 14 et 15 Juin 2011

266 Ces propos sont de nous.

267 OKIEMY (B.), « L'accord de Linas Marcoussis : La France de retour », Revue juridique et politique,

n°4,2003, p.481 268Idem

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Georges BURDEAU appellerait « les types de faits producteurs de droit »269 et ceci pourrait valablement s'expliquer par la théorie du système des variables déterminantes270. Au-delà, la postérité et la prospérité des accords politiques, dénotent d'une certaine contractualisation de la régie du phénomène du pouvoir et qui fait déjà poindre à l'horizon la nécessité d'entreprendre une étude sur les modes alternatifs des crises dans le nouveau constitutionnalisme africain.

En outre, il faut reconnaître que le salut du constitutionnalisme et de la démocratie en Afrique dépend en grande partie des Africains, et que, « s'il est vrai que la graine mise sous terre est d'abord soumise à la loi de la putréfaction et doit ensuite donner la vie, il est aussi claire que le néo-constitutionnalisme africain peut renaître sous certaines conditions »271. Il s'agit bien des conditions juridiques, politiques et culturelles.

269 BURDEAU (G.), cité par KPODAR (A.) « Communauté internationale... », op.cit.p.42

270 On entend par système des variables déterminantes « l'ensemble des éléments qui seul ou combinés, peuvent avoir une incidence sur la formation et l'interprétation de la règle de droit ». COHENDET (M.-A.) « Le système des variables déterminantes » in Mélanges en l'honneur de Jean GICQUEL, Paris, Montchrestien, 2008, p.121.

271 KPODAR (A.), « Prolégomènes... »op.cit, p.335.

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