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La Constitution à  l'épreuve des accords politiques dans le nouveau constitutionnalisme africain


par Pihame BARBAKOUA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies en droit public fondamental 2008
  

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B : La constitutionnalité du contrôle de constitutionnalité de la révision
constitutionnelle ?

S'il est vrai que « le pouvoir constituant dérivé n'est pas un pouvoir d'une autre nature que le pouvoir constituant initial », sa souveraineté ne pourrait faire l'ombre d'aucun doute et comme cela, postule une certaine exclusivité(1) et une plénitude(2).

1 : L'exclusivité du pouvoir constituant dérivé

S'il est vrai que soumis à l'épreuve du temps, la constitution peut perdre des plumes et ne plus correspondre, de ce fait, aux réalités du moment, il est aussi nécessaire que le peuple souverain confie à un organe, le soin et surtout, les compétences nécessaires pour adapter la constitution à ses nouvelles aspirations.

A l'accoutumée, le pouvoir constituant dérivé est composé de trois éléments, à savoir le gouvernement, le parlement et dans une certaine mesure, le peuple, par le biais du referendum. Admettre une quelconque possibilité de contrôle de révision, reviendrait à faire du juge constitutionnel, l'un des organes du pouvoir constituant dérivé. Il occuperait d'ailleurs une place fondamentale dans la procédure, puisqu' il pourrait ébranler, à lui seul, un processus de révision consenti par le gouvernement, sur le fondement d'une hypothétique absence de conformité à la constitution.

Il y a lieu de se demander à quelle constitution la révision constitutionnelle doit être conforme. En effet dès lors que la révision est amorcée, la légitimité et l'adaptabilité de la constitution initiale devrait être remise en cause. Contrôler la conformité de la loi constitutionnelle nouvelle à la constitution ancienne semble contraire à la constitution puisqu' il répondrait à la loi de « deux pas en avant et trois

146 KESSOUGBO (K.), « La cour constitutionnelle et la régulation de la démocratie au Togo », Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, 2005, p.63

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pas en arrière » ; et contredirait le principe selon lequel un peuple a toujours le droit de revoir, de reformer et changer sa constitution. Par ailleurs, il s'agirait d'une auto habilitation qui serait forcément taxée, et ceci à raison, de « gouvernement de juge ».

En plus d'être exclusif, le pouvoir constituant dérivé jouit d'une plénitude de compétence.

2 : La plénitude de compétence du pouvoir constituant

La théorie selon laquelle le juge devrait contrôler la constitutionnalité des lois constitutionnelles, semblent postuler une certaine supra constitutionalité à laquelle devrait se soumettre le pouvoir constituant. Les tenants de cette théorie se fondent sur le constat selon lequel, réviser la constitution est le travail d'un pouvoir institué, qui a reçu cette compétence du pouvoir constituant originaire. Le premier serait donc subordonné au second : « son exercice n'est pas libre, mais conditionné par les différentes règles de fond et de forme, posées par le constituant originaire pour la révision de la constitution. Il peut dès lors être contrôlé »147. Pour autant, disent-ils, le contrôle prétorien de la révision est assurément raisonnable, souhaitable et praticable dans un Etat de droit en démocratisation.

Le pouvoir constituant aurait donc une compétence relative. Ceci semble a priori justifié dans un paysage africain où le législateur constitutionnel comme le législateur ordinaire (pris sous le joug d'un président monarque), peut errer et commettre des excès de pouvoirs.

Malheureusement, ce remède semble absolument inefficace lorsqu'on appréhende la réalité et la pratique. En effet cette supra constitutionnalité, aussi rigide qu'elle soit, n'échappe pas à la loi du temps et n'est pas à l`abri de toutes critiques.

Le temps a toujours montré son importance en droit. La théorie générale de droit ne consacre-t-elle pas l'influence du temps sur le droit ? A l'épreuve du temps les principes considérés comme supra constitutionnels (notamment le consensus national au Bénin), peuvent perdre leur primauté, dû aux nouvelles aspirations du peuple. Ces « pourritures constitutionnelles » resteraient-elles encore intouchables?

147 ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel. Paris, Montchrestien, 1994, p.12

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La pratique de la double révision148 semble répondre par la négative. En effet le pouvoir constituant dérivé peut d'abord, supprimer l'interdiction de réviser, avant de réviser ce qui était censé ne pas être révisable. Le pouvoir constituant dérivé dispose donc d'une plénitude de compétence. « La constitution lui donne sa procédure, mais elle ne borne point son étendue »149.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry