CONCLUSION
Au terme de notre étude, après observation et
analyse, il sied de relever certains faits consécutifs à
l'exécution du contrôle fiscale appliqué par
l'administration fiscale de la RDC.
Tout d'abord l'intervention du législateur notamment
par la loi-cadre n°004/2003 du 13 mars 2003 relative à la
réforme des procédures fiscales en faisant une large place au
régime déclaratif a renforcé d'autant les
procédures administratives de contrôle fiscal.
Mais, ce renforcement des moyens juridiques de
l'administration de contrôle s'est accompagné de procédures
en matière d'investigations fiscales dites «
périphériques » qui bénéficient de bien moins
de garanties et qui présentent de surcroît des risques de
détournements de procédure.
Ainsi, les contrôles matériels inopinés
que représente le droit de constatation se rattachent légalement
à la vérification de comptabilité.
Les risques de détournement de cette procédure
de contrôle ne se posent pas en principe, puisque les constatations
matérielles sont formellement intégrées dans la
vérification de comptabilité, mais en réalité des
risques existent.
En ce sens, les constatations matérielles sont
effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 25 du code des
impôts livre deuxième titre II: le contribuable est alors
informé dès le début des opérations de
contrôle inopiné suivant l'avis de constatation qu'on lui remet
séance tenante, mais les enquêteurs débutent
immédiatement leurs constatations matérielles débordant
sur une vérification de comptabilité « innomée »
excluant ainsi le contribuable de l'avantage des garanties spécifiques
attachées à cette procédure.
Nous nous interrogeons alors dans ces conditions si
l'administration en mettant à profit l'article 25 du Code des
impôts ne cherche pas à contourner l'interdiction qui lui est
faite d'effectuer des contrôles inopinés au fond ?
En outre, le droit de communication est une procédure
d'investigation distincte du droit de vérification de
comptabilité au regard du régime légal qui l'organise.
Toutefois, en pratique il présente un risque
élevé de détournement de procédure.
Ainsi, comme la vérification de comptabilité, il
permet à l'administration d'exercer son droit à l'information
notamment en se rendant sur place chez le contribuable.
Celle-ci peut alors être tentée d'effectuer une
exploitation critique des documents consultés sur place au
mépris des droits de la défense.
Du reste, le foisonnement des moyens
désencadrés du contrôle fiscal renforce les
possibilités de mise en oeuvre de vérifications occultes de
comptabilité fragilisant d'autant l'édifice des opérations
de vérification de comptabilité et celui des garanties du
contribuable qui en sont les précieuses opinions.
En définitive, l'administration
fiscale doit pouvoir réaliser le contrôle fiscal dans le stricte
respect des procédures fiscales, prévues dans la loi
n°004/2003 du 13 mars 2003 telle que modifiée et
complétée à ce jour, de façon à garantir aux
un prélèvement juste de l'impôt et aussi d'entretenir des
bonnes relations avec les contribuables. Etant donné que ces derniers
doivent être considérés comme des partenaires et non des
esclaves fiscales.
Ainsi, nous pouvons affirmer ce qui suit :
- Une administration qui vous simplifie la vie trouvera en
face un contribuable citoyen ;
- Une administration qui respecte les personnes et le droit
trouvera en face un contribuable coopératif ;
- Une administration équitable trouvera en face un
contribuable loyal.
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