La sécurité juridique du contribuable face à l'exécution du contrôle fiscal en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Samy WETSHI TSHOMBA Institut supérieur de commerce - Licence en fiscalité 2013 |
1.4. Le régime d'AstreinteA. Le champ d'application L'article 84 précité en parle comme étant une sanction pécuniaire frappant les personnes mises en demeure par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge pour n'avoir pas donné suite, dans le délai, à une demande de renseignement de l'Administration des impôts dans le cadre du droit de communication. B. La base de calcul En ce qui concerne la base de calcul, les astreintes sont des montants forfaitaires fixés par la Loi ou en vertu de la Loi par jour de retard à compter de la date du constat de refus jusqu'au jour où les informations demandées seront communiquées. C. Le taux Parlant du taux de pénalité, En dehors de toute procédure de contrôle, le refus de répondre, dans le délai légal, à une demande de renseignements, est sanctionné d'une astreinte fiscale égale à 100.000Fc pour les personnes morales et 25.000Fc pour les personnes physiques, par jour de retard, jusqu'au jour où les informations demandées seront communiquées. L'astreinte visée à l'alinéa précédent est établie par le service ayant demandé les renseignements, et réclamée par voie d'Avis de Mise en Recouvrement. 1.5. Le régime RécidiveA. Le champ d'application de la récidive L'article 84 explique la récidive comme le fait de commettre une même infraction déjà sanctionnée, dans un délai de deux ans ou de 6 mois en ce qui concerne respectivement les impôts annuels et les autres impôts42(*). B. La base de calcul et le taux En cas de récidive : - un emprisonnement de quarante à soixante jours ; - une amende égale au double du montant de l'impôt éludé ou non payé dans le délai ; - ou l'une de ces peines seulement. L'intention frauduleuse consiste à poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire des tiers à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt dû. NB : En matière de recouvrement forcé, les poursuites exercées à l'encontre des redevables entraînent, à leur charge, des frais proportionnels au montant des impôts et autres droits dus ainsi qu'à celui des pénalités, selon les pourcentages ci-après : - Commandement : 3 % - Saisie : 5 % - Vente : 3 % * 42 Idem, art 99 |
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