Section 2. Les droits du
contribuable face au droit d'enquête, de visite et de saisie par
l'administration
§.1. Droit d'enquête
Les agents des impôts, munis d'un
ordre de missions, peuvent se faire présenter et prendre copies des
factures ainsi que des livres, registres et documents professionnels pouvant se
rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant
donner lieu à facturation.
Ils peuvent également se faire présenter et
prendre copies de tous les documents douaniers justifiant la perception de la
taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, la
réalité d'une exportation ou l'application d'un régime
suspensif.
A l'exception des locaux affectés au domicile
privé, ils peuvent, à cet effet, avoir accès, durant les
heures d'activités professionnelle, aux locaux à usage
professionnel, aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport
à usage professionnel et à leur changement, et procéder
à la constations matérielle des éléments physiques
de l'exploitation.
Ils peuvent recueillir sur place, des renseignements ou
justifications relatifs aux opérations ci-dessus.
Ils peuvent, s'il échet, procéder à
l'audition du contribuable ou de toute personne afin d'obtenir des
renseignements ou des justifications sur la facture reçue ou
émise par l'entreprise.
Lors de la première intervention, une copie de l'ordre
de mission est remise à l'une des personnes suivantes :
1°) en ce qui concerne les personnes physiques :
- soit au contribuable ;
- soit aux employés ;
- ou à toute autre personne travaillant avec le
contribuable.
2°) en ce qui concerne les personnes morales
- soit au gérant ;
- soit au représentant légal ;
- soit aux employés ;
- ou à toute autre personne travaillant avec le
contribuable.
En cas de refus d'accuser réception, mention en est
faite au procès-verbal établi sur le champ, dont copie est remise
à la personne trouvée sur place.
Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal
relatant les opérations effectuées. A l'issue de l'enquête,
un procès-verbal consignant les manquements constatés ou
l'absence de tels manquements est établi. La liste des pièces
ayant permis la constatation des infractions est, le cas échéant,
annexée au procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par les agents ayant
participé à l'intervention et par le contribuable ou son
représentant. Mention est faite de son éventuel refus de
signer.
Le droit d'enquête ne peut en lui-même donner
à une notification de redressement. Les constatations du
procès-verbal ne peuvent être opposées au contribuable
ainsi qu'aux tiers impliqués que dans le cadre des procédures de
contrôle fiscal.
|