B. Les documents sur lesquels porte le droit de
communication
Le texte de les articles 46 à 49 et 51 à 52
précité vise toutes pièces ou documents nécessaires
à l'établissement des impôts et autres droits dus par les
redevables.
L'interprétation de la notion de pièces et
documents annexes peut conduire alors à allonger la liste des documents
même s'ils ne sont pas de nature strictement comptable.
· 1. La communication des livres dont la tenue est
rendue obligatoire par le livre premier du titre IV de l'article 19 du code de
commerce.
L'administration a été conduite à
préciser, que le droit de communication qui peut être
exercé auprès des entreprises commerciales porte sur les
documents comptables obligatoires, notamment le livre journal et le livre
d'inventaires, prévus par les dispositions de la loi 9-88 relative aux
obligations comptables des commerçants.
· 2. La communication de tous actes, écrits,
registres et dossiers détenus par les personnes physiques ou morales
exerçant une activité passible des impôts droits et taxes.
Cette communication doit s'entendre au regard de la doctrine
administrative de tous les livres et documents qui ont une corrélation
certaine avec les données de la comptabilité commerciale.
Il est à préciser ici que le droit de
communication peut s'exercer non seulement sur les documents obligatoires
précités, mais encore sur les documents facultatifs dans la
mesure où ils sont tenus. Dans ce dernier cas, le droit de communication
s'exerce particulièrement sur les livres de paie, les livres d'ordre et
la comptabilité des prix de revient.
En définitive, les entreprises commerciales
représentent la catégorie d'assujettis la plus importante et
demeurent exposées à un droit général de
communication.
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