§.2. Droit de visite et de saisie
L'Administration des Impôts saisie le Procureur de la
République territorialement compétent pour l'autoriser à
effectuer des visites en tous lieux, même privés, ou les
pièces et documents nécessaires à ses investigations sont
susceptibles d'être détenus, et procéder à leur
saisie, quel que soit le support, lorsqu'elle estime qu'il existe des
présomptions qu'un contribuable se soustrait à
l'établissement ou au paiement des impôts, droits et
taxes :
- en se livrant à des achats ou à des ventes
sans factures ;
- en utilisant ou en délivrant des factures ou des
documents ne se rapportant pas à des opérations
réelles ;
- en omettant sciemment de passer des écritures ou en
passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou
fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par la
législation fiscale en vigueur.
La demande motivée de l'Administration des Impôts
comporte notamment les mentions obligatoires suivantes :
- l'adresse ou la localisation des lieux à
visiter ;
- le nom ou la raison sociale du contribuable ;
- le nom et la qualité de l'Agent chargé de
procéder aux opérations de visite.
Le Procureur de la République doit vérifier de
manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est
soumise est bien fondée. Il motive son autorisation en indiquant les
éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent
présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux
dont la preuve est recherchée.
Seuls les agents des impôts revêtus de la
qualité d'officier de police judiciaire peuvent procéder à
la recherche de la preuve des agissements visés ci-dessus.
La visite et la saisie des pièces et documents
s'effectuent sous l'autorité et la responsabilité de
l'Administration fiscale.
L'autorisation est notifiée sur place au moment de la
visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui
en reçoit copie intégrale contre récépissé.
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,
l'autorisation est notifiée, après visite et, le cas
échéant, la saisie, par lettre recommandée avec
accusé de réception, par remise en main propre contre bordereau
de décharge. Le refus de prendre copie est mentionné dans un
procès-verbal établi à cet effet.
L'autorisation du Procureur de la République est
susceptible de recours devant le tribunal de grande instance. Ce recours ne
suspend pas les opérations de visite et de saisie. Les délais et
modalités des voies des recours sont mentionnés sur les actes de
notification.
En cas d'urgences laissé à l'appréciation
de l'Administration, Procureur de la République peut autoriser les
visites et saisies avant six heures du matin et après vingt et une
heures.
Les agents des impôts habilités, l'occupant des
lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des
pièces et documents avant leur saisie.
Un procès-verbal relatant les modalités et
déroulement de l'opération et consignant les contestations
effectuées est dressé sur le champ par les agents des
impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis y est
annexés s'il y a lieu.
Le procès-verbal et inventaire sont signés par
les agents des impôts et l'occupant ou son représentant. En cas de
refus de signer par l'occupant ou son représentant, mention en est faite
au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des
difficultés, les pièces et documents trouvés sont
placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son
représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture
des scellés ; l'inventaire est alors établi.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont,
dès qu'ils sont établis, adressés à
l'Administration des impôts ; une copie de ces mêmes documents
est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant
ainsi qu'au Procureur de la République qui a autorisé la
visite.
Les pièces et documents saisis sont restitués
à l'occupant des locaux dans les six mois suivant la visite. Toutefois,
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution ne
peut être autorisée que par l'autorité judiciaire
compétente.
L'Administration des impôts ne peut opposer au
contribuable les informations recueillies qu'après restitution des
pièces et documents saisis ou de leur reproduction.
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