§ 2. La réponse du
contribuable à la notification de redressement
La procédure de redressement est en principe
contradictoire dès lors que le contribuable contrôlé a
accompli ses obligations déclaratives.
Ceci se traduit par le fait que le contribuable dispose d'un
droit de réponse dont l'exercice est garanti par l'octroi d'un
délai suffisant.
La notification ouvrant alors un droit de réponse au
contribuable, enserré toutefois dans le délai de vingt jours dans
la procédure contradictoire, Celui-ci peut soit accepter le redressement
formellement ou tacitement, soit présenter des observations.
On peut donc envisager des conséquences
différentes selon la réponse donnée par le
contribuable.
A. Le défaut de réponse du contribuable
dans les délais légaux
Dans la mesure où le contribuable renonce à son
droit de réponse à la notification de redressement, les droits
complémentaires sont mis en recouvrement, conformément à
l'article 37 du code précité. Les bases notifiées par le
service des impôts sont alors retenues d'office.
Toutefois le législateur, soucieux de préserver
les droits de la défense, a prévu un droit de contestation du
contribuable, conformément à la procédure organisée
à l'article 104 du Code des impôts livre deuxième. Cela
étant, le Conseil d'Etat a jugé que le contribuable est
considéré comme acceptant tacitement le redressement s'il ne
donne aucune réponse dans le délai de vingt (20) jours ou s'il ne
présente pas d'observations sur le bien fondé de celui-ci.
Comme il importe de remarquer que l'accord pur et simple du
contribuable ne doit pas être entaché d'un vice de
consentement.
Ainsi, le comportement de l'administration menaçant le
contribuable de poursuites pénales, au cas où il n'accepterait
pas les redressements envisagés, est une faute lourde pouvant amener le
juge administratif à prononcer le versement d'une indemnité pour
couvrir le préjudice subi.
Il est à signaler enfin qu'une réponse tardive
ou hors délais produit les mêmes effets qu'une acceptation tacite
du redressement dans le délai de vingt jours.
B. L'acceptation express par la société
de la totalité du redressement notifié
La procédure contradictoire de redressement touche ici
à son terme lorsque le contribuable accepte expressément la
totalité du redressement notifié.
C. L'acceptation en partie par le contribuable du
redressement notifié
Le contribuable est fondé à donner une
réponse, par laquelle, il accepte en partie le redressement
notifié.
Les effets de l'acceptation partielle du contribuable se
limiteront alors aux redressements qui en font l'objet.
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