B. Le contenu de la notification de redressement
Les mentions que la notification doit comporter, à
peine de nullité de la procédure, sont
énumérées à l'article 59 du code des impôts
livre deuxième précité.
A cet égard, la notification de redressement doit
porter la signature de l'agent notificateur et permettre l'identification de
celui-ci.
De même, elle doit mentionner le délai de
réponse dont dispose le contribuable et exposer chaque chef de
redressement.
Elle doit enfin comporter les motifs de droit et de fait sur
lesquels se fondent les redressements.
1. La signature de l'agent
notificateur
Sur un plan purement formel, la notification doit porter la
signature de l'agent compétent pour notifier les redressements.
Une notification qui ne comprend pas une signature manuscrite
est sans valeur juridique même si elle porte la mention du nom d'un
agent.
La garantie substantielle qui est accordée ici au
contribuable est celle de la signature manuscrite de l'agent qui a
rédigé la notification de redressement en vue de permettre son
identification. Une notification de redressement devant, par elle-même,
faire la preuve de sa régularité, elle est
irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas le nom de
l'agent ayant qualité pour autoriser la mise en oeuvre de la
procédure de redressement.
2. La mention du délai de
réponse
L'article 37 précité fait obligation au service
des impôts de mentionner sur la notification le délai légal
dont dispose le contribuable pour produire ses observations.
Il importe de préciser ici que le Conseil d'Etat a
jugé que l'absence dans une notification de redressement de la mention
du délai de vingt(20) jours, ouvert au contribuable pour
présenter ses observations, entache la procédure
d'irrégularité et entraîne la décharge des
intérêts de retard.
Dans le même sens, une autre solution jurisprudentielle
considère que lorsque la mention pré imprimée du
délai de trente jours a été rayée sur la
notification de redressement, envoyée au contribuable, ce dernier a
été privé d'une garantie, ce qui rend alors
irrégulière la procédure suivie par le service des
impôts.
3. La mention des motifs de droit et de fait sur
lesquels se fondent les redressements
L'article 59 considère pour sa part qu'à ce
stade « le contribuable doit être en mesure de connaître
très précisément ce qui lui est reproché,
d'apprécier le fondement légal des griefs, de discuter la
pertinence des arguments qui lui sont opposés ».
Toutefois, la précision que doit revêtir ici
l'énoncé des motifs est une question de fait qui reste soumise au
contrôle des juges du fond.
En toute hypothèse, la notification de redressement
doit, pour être régulière, mentionner les motifs de droit
et de fait sur lesquels elle s'appuie.
La jurisprudence qui annule des impositions, en raison de
l'insuffisante motivation de la notification de redressement, est abondante et
dénote d'une grande subtilité. Nous pouvons préciser comme
suit les exigences du juge de l'impôt en cette matière.
Ainsi une proposition de rectification est suffisamment
motivée si elle permet au contribuable de connaître la nature de
l'impôt et la période d'imposition ainsi que les motifs de droit
et de fait du redressement. La présentation de ces
éléments doit être faite de façon suffisamment
explicite pour que le contribuable puisse présenter utilement ses
observations et engager, notamment par ces dernières, un dialogue avec
l'administration.
En conséquence, le vérificateur doit exposer et
établir clairement les faits dans la notification de redressement. Avant
de tirer toutes les conséquences et procéder à des
rectifications, il doit asseoir sa proposition sur des arguments juridiques
incontestables.
De la même façon, lorsque l'administration
décide de modifier le fondement juridique de son redressement, elle est
tenue d'en aviser le contribuable par une nouvelle notification ouvrant droit
à un nouveau délai de réponse. A défaut d'informer
le contribuable par une nouvelle notification du changement de motif
opéré avant la mise en recouvrement, l'administration commet une
violation des droits de la défense.
Par ailleurs, l'administration est tenue sur un autre plan
d'indiquer au contribuable que la remise en cause d'un résultat
déficitaire entraîne de ce fait l'annulation du report de ce
déficit sur les exercices ultérieurs.
Par conséquent le simple fait que, les redressements
opérés par l'administration ne soient que la conséquence
directe du rejet de reports déficitaires d'années
antérieures dont les résultats ont été
redressés, ne dispense pas l'administration de motiver la notification
de redressement correspondante.
De même, il incombe au vérificateur à tout
moment de la procédure contradictoire d'informer le contribuable, dont
il envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur
des renseignements obtenus auprès des tiers qu'il a utilisés pour
établir les impositions, avec une précision suffisante pour
permettre à l'intéressé de discuter utilement leur
provenance.
Les manquements à ce principe sont susceptibles
d'être sanctionnés par l'irrégularité de la
procédure suivie.
Le contribuable dont les déclarations sont soumises
à contrôle fiscal doit avoir à tout moment de la
procédure contradictoire la possibilité de se défendre et
de répondre ainsi aux notifications de l'administration.
Il apparaît en définitive que la notification est
irrégulière lorsque l'administration ne satisfait pas à
son obligation de motivation.
Celle-ci reste soumise en toute hypothèse au
contrôle juridictionnel des juges du fond.
Ces précisions faites, la notification de redressement,
outre l'interruption qu'elle permet de la prescription, elle produit encore un
effet non moins important.
L'effet principal de la notification, à ce stade, est
précisément d'ouvrir au profit du contribuable un délai de
réponse pour présenter ses observations, ce qui constitue une
garantie de procédure assurément importante qu'il convient
d'examiner à présent.
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