les enquêtes de concurrence( Télécharger le fichier original )par Ouafae LAROUSSI Faculté de droit de Fès - DESA 2009 |
Partie I: Les autorités compétentes en matière d'enquêtes de concurrenceDans notre système juridique, et par rapport aux systèmes comparés, le Premier Ministre est le chef de file en matière de concurrence. Les autres autorités, qui appartiennent à divers départements gouvernementaux ainsi que les autorités administratives de régulation, collaborent directement avec lui. La substance de collaboration est variable et suit une chronologie graduée. Au niveau communautaire, la Commission des Communautés européennes, désignée dans ce sujet par "la Commission", dispose de pouvoirs d'investigation et de sanction qui lui permettent de mettre au jour des infractions au droit communautaire de la concurrence et de punir leurs auteurs conformément au Règlement N°1/200322(*). Mais, en France les enquêtes relèvent principalement de la compétence de la direction générale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes (DGCCRF), qui intervient, soit en amont de la saisine du Conseil de la Concurrence ou des juridictions civiles et pénales par le Ministre de l'Economie, soit à un stade ultérieur, sur demande du Conseil de la Concurrence. 23(*). Par ailleurs, l'Autorité chargée de l'application et du respect la législation allemande de la concurrence est le Bundeskartellamt (BKartA). L'historique des poursuites contre les abus de position dominante limité et mitigé, peut être au motif que le BKartA s'est davantage concentré sur les questions de cartel qui définissaient sa mission originelle. La culture institutionnelle indépendante du BKartA peut-être le trait dominant de la politique de la concurrence allemande. Ainsi, la nature de la mission de régulation nécessite, certes la séparation des pouvoirs notamment les pouvoirs d'instruction, de ceux de décision24(*), mais s'articule évidemment sur une coopération entre les différents intervenants. Prenons l'exemple du système français. On assiste à une relation de dialogue et de coordination reliant les autorités indépendantes et les autorités sectorielles sous contrôle du juge25(*). Par contre, dans le système marocain, cette relation de coopération n'est malheureusement que la conséquence directe de la dépendance administrative et ne résulte pas de volontés libres. Par rapport à l'outil décisionnel, il est difficile de parler distinctement des diverses autorités intervenantes dans les enquêtes de concurrence vue la complémentarité des tâches qui s'impose, en pratique, dans l'accomplissement des enquêtes de concurrence26(*). Or il est indispensables de les distinguer afin de tracer les limites du pouvoir de chacune de ces autorités et, de démontrer l'ample de l'hérédité administrative. Au sommet de cette hiérarchie (on peut évoquer en premier lieu, les instances à vocation consultative comme la commission interministérielle en matière d'étude et de recherche afin d'avis pour la réglementation des prix27(*), et le conseil de la concurrence en matière générale de la concurrence28(*) (fixation des prix, élaboration de réglementation en la matière29(*), les pratiques anticoncurrentielle et des opérations de concentration économique30(*) ...). En second lieu, d'autres autorités s'occupent surtout de la correction des atteintes à la concurrence31(*).), le PM concerte avec ces différentes autorités placées sous sa direction, afin d'exercer ses pouvoirs réglementaires et décisionnels. L'illustration la plus frappante à ce niveau est celle relative aux enquêtes, concernant la réglementation des prix, où les décisions du PM sont tributaires des éléments de fixation des prix constatés par les contrôleurs des prix32(*), et des recherches et études réalisées par la commission interministérielle et du CC afin d'avis en matière des prix. En outre, cette collaboration apparaît au niveau de la procédure des pratiques anticoncurrentielles marquée par l'intervention indispensable du CC, afin d'avis lors de la prise de décision par le premier ministre33(*), notamment, lorsqu'il est nécessaire de procéder à des enquêtes et expertises, et ce en vertu de l'article 29 et des examens, conformément à l'article 30 afin de recommandation des mesures conservatoires, conditions, ou injonctions, par application de l'article 32 et 25 de la loi 06-99. Ensuite cette collaboration devient plus évidente et concrète lors des enquêtes menées d'une part, par les rapporteurs visés à l'article 22 de la loi, et les fonctionnaires de l'administration habilités spécialement à cet effet, et les agents du corps des contrôleurs prévues à l'article 61 de la même loi. Différentes autorités interviennent dans l'application de la loi de la concurrence ; les unes peuvent déclencher les enquêtes de la concurrence (chapitre I) les autres sont, de leur part, habilitées à les exercer (chapitre II). * 22 Lorsque la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 81 ou de l'article 82 du traité CE, elle a le pouvoir d'obliger, par voie de décision, les entreprises et les associations d'entreprises concernées à y mettre fin. Outre la Commission, les autorités nationales de concurrence sont également compétentes pour poursuivre et sanctionner par l'imposition d'amendes les infractions au droit communautaire de la concurrence. Les autorités nationales de concurrence sont également chargées d'assurer le respect du droit national de la concurrence. En Belgique, l'autorité nationale de la concurrence est composée du Conseil de la Concurrence et du Service de la Concurrence. (...) * 23 Voir infra ; Annexe n° 2 ; p. . cf. Nathalie Doury ; op. cit. p.12 * 24 « Il faut bien séparer les fonctions de jugement de celles de recherches et d'investigation », Patrick Wolf, « L'importance d'indépendance d'une autorité de concurrence » op.cit. p. 17 * 25 Jean Jacques Israël, « la complémentarité face à la diversité des régulateurs et des juges », op.cit. p. 8. * 26 Voir infra p. ... * 27 Conformément à l'article 25 du décret n°2-00-854. * 28 Article 14 de la loi 06-99. * 29 Article 16 de loi 06-99. * 30 Article 8 ; 10 ; 24 ; 25 ; 26 ; 29 ; 25 ; 3 ; 32 ; 36 ; de la loi 06-99 * 31 Voir infra. P. ... * 32 Voir infra. Notamment la partie relative à la fixation des prix, en application de l'article 14-2 du décret, p. ... * 33 Voir infra. La procédure d'enquêtes en matière des pratiques anticoncurrentielles, p. .... |
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