B- La présentation d'un bilan ne donnant pas
une image fidèle du patrimoine
L'article 890 de l'AUDSC dispose « encourent une sanction
pénale, les dirigeants qui auront sciemment, même en l'absence de
toute distribution de dividendes, publier ou présenter aux actionnaires
ou aux associés, en vue de dissimuler la véritable situation de
la société, des états financiers de synthèse ne
donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat
des opérations de l'exercice, de la situation financière et celle
du patrimoine de la société, à l'expiration de cette
période ».
Chargé de certifier la régularité des
comptes sociaux et d'assurer la transparence dans la société, le
commissaire aux comptes peut engager sa responsabilité pénale sur
le fondement d'une complicité avec les dirigeants du délit de
présentation des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle
de la situation de la société.
Ce délit est constitué lorsqu'il y a :
- des comptes annuels inexacts : il s'agit des manquements
à l'obligation principale de régularité et de
sincérité, dès lors que le but est de dissimuler la
véritable situation de la société.
L'infidélité du bilan peut résulter de toute erreur ou
plus exactement de toute irrégularité d'ordre matériel,
formel ou d'évaluation ;
- une publication ou présentation des comptes annuels :
la présentation correspond à la communication des documents
comptables, à leur mise à disposition au siège social ou
encore à leur envoi aux actionnaires, dans les quinze jours avant
l'assemblée d'approbation des comptes. La publication s'entend de tout
procédé portant le fait à la connaissance du public, que
ce soit par voie écrite ou orale. Ce sont des conditions alternatives et
non cumulatives ; la seule publication ou la seule présentation
suffit.
- l'action en connaissance de l'inexactitude des comptes
annuels1 d'une part et, d'autre part, la volonté de
dissimuler la véritable situation de la société.
Le délit n'est pas constitué lorsque
l'irrégularité commise n'a pas eu de portée significative
sur le résultat de l'exercice2.
Indépendamment de sa responsabilité
pénale qui peut être retenue du fait des infractions dont il peut
se rendre coupable, le commissaire qui manque à une de ses obligations
ou diligences professionnelles peut se voir sanctionner sur la base de sa
responsabilité disciplinaire.
1Cass. crim., 16 septembre 1985, Bull. Joly 1985, p.
1039. 2CA Paris, 31 janvier 1995, Dr. Soc. 1995, 81.
66
|