Paragraphe 2 : La confirmation des informations
mensongères et la présentation d'un bilan ne donnant pas une
image
fidèle du patrimoine
Peut également engager sa responsabilité
pénale, le commissaire qui confirme des informations mensongères
(A) ou présente un bilan ne donnant pas une image fidèle du
patrimoine (B).
A- La confirmation des informations
mensongères
Aux termes de l'article 899 de l'AUDSC, « encourt une
sanction pénale, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom
personnel, à titre d'associé d'une société de
commissaire aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des
informations mensongères sur la situation de la société
(...) ».
Le délit d'informations mensongères suppose la
présence d'une information mensongère se rapportant à la
mission du commissaire et sa communication aux associés ou aux tiers.
Le mensonge du commissaire aux comptes est consommé
dès lors, que des informations mensongères ont sciemment
été données ou confirmées aux associés ou
à des tiers.
Pour que l'existence de l'infraction soit réelle, il
faut qu'il y ait une transmission matérielle de l'information
mensongère par le commissaire aux comptes. Cette transmission est
matériellement établie lorsque, le rapport général
ou spécial selon le cas, a donné ou confirmé le mensonge
des dirigeants. La rédaction d'un rapport n'est pas la forme exclusive
pour transmettre l'information mensongère. En effet, la preuve de la
transmission de l'information peut aussi bien être écrite
qu'orale.
Autre que la confirmation d'une information, le silence peut
être une forme d'expression du mensonge. En effet, le commissaire aux
comptes, au lieu de se taire, aurait dü s'élever contre les propos
des dirigeants.
En revanche, il faut noter que s'il refuse de certifier le
bilan, il ne peut avoir donné ou confirmé une information
mensongère.
En outre pour que l'infraction puisse être reconnue aux
torts du commissaire aux comptes, il faut que celui-ci ait eu l'intention de
commettre le délit d'information mensongère. Dès lors que
cela est établi, le juge peut entrer en condamnation. En effet, les
textes exigent que le commissaire aux comptes ait agi « sciemment ».
Il faut donc que soit établie la connaissance par le commissaire aux
comptes des malversations des dirigeants. Agir sciemment, ce n'est pas agir
dans l'intention de nuire, mais c'est procéder, par action ou par
omission, à la diffusion ou à la confirmation des informations
mensongères en connaissance de cause. Cela signifie, que s'il s'agit
d'une omission involontaire, l'infraction n'est pas commise puisque
l'élément moral manque.
Le commissaire aux comptes ne saurait invoquer pour se
décharger de sa responsabilité pénale, la
délégation qu'il avait donnée à ses collaborateurs,
ou la confiance totale qu'il avait vis-à-vis du comptable.
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Il peut être également coupable d'avoir
présenté un bilan ne donnant pas fidèle du patrimoine.
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