B- Le défaut de révélation des
faits délictueux
L'article 716-2 de l'AUDSC oblige le commissaire aux comptes
à dévoiler les faits délictueux. Le principe veut que
dès l'instant où le commissaire aux comptes a connaissance de
faits qui s'apparenteraient à un délit, il a le devoir de le
révéler au procureur de la République. Dans
l'hypothèse où le commissaire aux comptes n'est pas certain du
caractère délictueux du fait, il doit tout de même le
dénoncer au procureur de la République. S'il ne
révèle pas les faits délictueux, le commissaire aux
comptes encourt une sanction pénale.
Les éléments constitutifs de l'infraction sont :
- l'absence de révélation en temps utile. La non
révélation est un délit d'abstention autonome qui ne se
confond pas avec l'éventuelle complicité du commissaire aux
comptes dans la réalisation de l'infraction par le dirigeant. Le
commissaire aux comptes doit révéler les faits constitutifs de
l'infraction. Dès lors qu'il a omis de le faire alors que l'existence
des faits est établie, il encourt les sanctions applicables.
- L'intention de ne pas révéler. L'abstention
n'est punissable, que si elle a été
délibérée. La bonne foi se présumant, le
commissaire aux comptes ne sera puni que s'il a eu connaissance des faits
délictueux et ne les a pas révéler. En somme, la
connaissance des faits doit être établie car, c'est elle qui
constitue la preuve de l'intention de commettre un délit.
Il est donc dans l'intérêt du commissaire aux
comptes d'invoquer son ignorance des faits. S'il peut prouver qu'il ne pouvait
pas connaître les faits, alors nécessairement il n'avait pas les
moyens de les dénoncer.
Pour l'infraction pénale de défaut de
divulgation de faits délictueux, les poursuites touchent les
commissaires personnes physiques, agissant à titre personnel ou comme
associé d'une société de commissaires aux comptes,
directement ou par collaborateur interposé. Classiquement, on
considère que seules les personnes physiques peuvent être
condamnées. A défaut d'une disposition spécifique, il n'y
a pas d'extension aux personnes morales de la responsabilité
pénale. Lorsque plusieurs commissaires aux comptes sont poursuivis, la
responsabilité de chacun doit être mesurée de
manière autonome, puisque l'un d'entre eux peut avoir
légitimement ignoré la commission de l'infraction par les
dirigeants.
Le commissaire peut en outre se rendre coupable d'autres
délits, comme ceux de la confirmation des informations
mensongères et la présentation d'un bilan ne donnant pas une
image fidèle du patrimoine.
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