Section 2 : Les infractions commises par le
commissaire aux comptes
Ces incriminations visent à sanctionner les
commissaires aux comptes lorsqu'ils violent leurs obligations professionnelles
prévues par l'Acte uniforme. Il s'agit de la violation du secret
professionnel et le défaut de révélation des faits
délictueux d'une part (paragraphe 1) ; de la confirmation des
informations mensongères et la présentation d'un bilan ne donnant
pas une image fidèle du patrimoine d'autre part (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La violation du secret professionnel et le
défaut de révélation des faits délictueux
Le commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions
est tenu au secret professionnel (A) mais doit révéler les faits
délictueux dont il aurait eu connaissance (B).
A- La violation du secret professionnel
Le secret professionnel s'impose au commissaire aux comptes
(art. 717 et suivant de l'AUDSC). Détenteur d'informations essentielles
pour l'entreprise, il est tenu à une obligation rigoureuse de
confidentialité. Le respect du secret professionnel est une règle
de protection de la société ou de la personne morale
contrôlée.
Pour que sa responsabilité pénale soit
engagée, il faut que le commissaire aux comptes ait agi
«sciemment», c'est-à-dire en toute conscience et
volontairement quelque soit son mobile. L'article 717 de l'AUDSC énonce
que «sous réserve des dispositions de l'article 716, le commissaire
aux comptes, ainsi que ses collaborateurs sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance à raison de leur fonction.». S'ils ne respectent pas
cette disposition, il encourt une sanction pénale.
Il est important ici de savoir les personnes auxquelles le
commissaire aux comptes peut opposer le secret professionnel.
Le secret est premièrement opposable aux tiers,
c'est-à-dire à toute personne autre que la personne morale
contrôlée. Il est évident que le commissaire aux comptes ne
peut confier à des concurrents les secrets d'affaires qu'il
détient.
Il en est de même, sauf exception, des créanciers
et au premier rang d'entre eux, le banquier de la société ou de
la personne morale.
Il en est aussi ainsi, à l'égard des
associés, actionnaires, membres du groupement et membres des conseils,
lorsqu'ils souhaitent une information, non au sein de l'organe social, mais
à titre personnel.
Enfin, les autorités administratives, en particulier
les services fiscaux et des douanes ne peuvent être
bénéficiaires d'informations couvertes par le secret
professionnel de l'entreprise contrôlée
Il est toutefois, possible que le commissaire aux comptes ait
l'obligation de lever le secret professionnel.
- Premièrement, le secret peut être
partagé entre professionnels. Par exemple entre les co-commissaires qui
doivent établir un rapport commun.
- Deuxièmement, la levée du secret par le
maître du secret. L'autorisation du bénéficiaire du secret
vaut fait justificatif pour le commissaire aux comptes, car le secret auquel il
est tenu a un caractère relatif.
- Troisièmement, la levée pour la propre
défense du commissaire aux comptes. Il doit être en mesure
d'apporter la preuve que le reproche qui lui est fait, est en
réalité imputable à la société ou à
ses organes. Il faut toutefois, que la divulgation du secret soit le plus
limitée possible.
- Enfin, la levée par ordre de la loi. La loi
prévoit un certain nombre de dérogations à l'obligation
au secret professionnel pour permettre au commissaire aux comptes de
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satisfaire à ses obligations d'informations des
associés, actionnaires, pour pouvoir fournir des informations
protégées à un juge.
Obligé de se taire dans la plupart des cas, le
commissaire aux comptes se trouve parfois contraint sous peine d'une sanction
pénale de révéler au procureur de la République,
les faits constitutifs de délits dont il a connaissance dans l'exercice
de ses fonctions. Dans ce cas, ce n'est plus le bavardage qui est puni, mais le
silence.
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