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Le commissariat aux comptes dans la société anonyme

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par Robil ADAMOU
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso ) - Maitrise ès sciences juridiques et politiques option droit des affaires 2010
  

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Chapitre III : La responsabilité disciplinaire

L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales ne contient aucune disposition disciplinaire applicable au commissaire aux comptes.

Face à ce silence, il faudra se reporter aux dispositions internes en la matière dans les Etats membres. Au Burkina Faso, ces dispositions sont contenues dans la loi du 11 juillet 1996 portant organisation de la profession et du statut professionnel des commissaires aux comptes, à laquelle s'ajoute la loi du 20 décembre 2005 portant création d'un ordre national des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les professions d'expert comptable, de comptable agréé et l'exercice du mandat de commissaire aux comptes.

La loi du 11 juillet 1996 définit la notion de faute disciplinaire aux termes de son article 34 comme étant, toute infraction aux lois, règlements et règles professionnels, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession.

Cette loi énumère également les sanctions disciplinaires (section 1) et traite également de la procédure à suivre devant les juridictions disciplinaires (section 2).

Section 1 : Les sanctions disciplinaires

Une variété de sanctions disciplinaires (paragraphe 1) peut être mise en oeuvre contre le commissaire aux comptes (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les variétés des sanctions disciplinaires

Selon l'article 35 de la loi du 11 juillet 1996, les peines disciplinaires sont l'avertissement et la réprimande (A) d'une part, la suspension temporaire et la radiation de la liste (B) de l'autre. L'article 36 précise que les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes sont également passibles de peines disciplinaires.

A- L'avertissement et la réprimande

L'article 72, 1° et 2° de la loi du 20 décembre 2005 dispose que les sanctions disciplinaires sont la réprimande devant le conseil national de l'ordre ou devant la chambre nationale de discipline selon le cas, et le blâme avec inscription au dossier.

Selon l'article 73 de la même loi, la réprimande, l'avertissement peuvent comporter en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil national de l'ordre et des autres organes de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.

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L'avertissement et la réprimande peuvent être assortis de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans aux organes institués par la loi du 11 juillet 1996 (art. 35, al.2).

La jurisprudence française a considéré qu'étant de nature à justifier une réprimande, le recours à des procédés abusifs en vue de recouvrer les honoraires1.

Le commissaire auteur d'une faute disciplinaire peut également faire l'objet d'une suspension temporaire ou de la radiation du tableau de l'ordre.

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