B- Le droit d'exercer sans entrave ses fonctions
Tous dirigeants sociaux et toute personne au service de la
société qui, sciemment, auront mis obstacle aux
vérifications et au contrôle des commissaires aux comptes ou qui
auront refusé la communication, sur place, de toutes les pièces
utiles à l'exercice notamment de tous contrats , livres, documents
comptables et registres de procès verbaux encourt une sanction
pénale (art.900 de l'AUDSC).
Par conséquent, le commissaire ne doit connaitre aucune
entrave à sa mission de la part des dirigeants ou des salariés de
la société. Il doit être mis à sa disposition tout
moyen nécessaire pour bien remplir ses fonctions1.
Le délit d'entrave à la mission du commissaire a
peu à peu été précisé par la jurisprudence
française.
Ainsi, la simple réticence à fournir des
explications, l'atermoiement inexcusable, la production partielle
caractérisent cette infraction :
- dès lors qu'ils ont été commis
sciemment2 ;
- que les dirigeants aient fait volontairement obstacle aux
vérifications ou au contrôle du commissaire3 ;
- que l'obstruction volontaire est établie par des
réclamations verbales et écrites restées sans
réponse4.
Il en est de même du refus d'un P-DG de communiquer au
commissaire des contrats jugés indispensables pour la
vérification de la régularité et de la
sincérité des comptes sociaux5, et plus
généralement, du refus de communiquer diverses pièces
justificatives demandées par le commissaire pour l'accomplissement de sa
mission, sans que le président de la SA puisse se justifier en mettant
en avant les mauvaises relations personnelles qu'il entretenait avec ce
professionnel6.
Par ailleurs, est coupable de délit d'entrave aux
fonctions de commissaire aux comptes, le dirigeant qui refuse de communiquer
les documents comptables pendant qu'une action en relèvement du
commissaire est en cours7.
Le commissaire victime de délit d'entrave, peut obtenir
des dommages-intérêts en raison du préjudice personnel et
direct qu'il a subi du fait de l'infraction8.
Certains pouvoirs ont été mis à la
disposition du commissaire, afin qu'il puisse recueillir toutes les
informations qu'il juge utile pour son contrôle.
1En pratique, les commissaires n'ont pas toujours les
moyens financiers pour bien mener leur mission (Entretien du 7 avril 2011,
op.cit.).
2CA Rennes, 30 septembre 1974, Rev. soc. 1976, p.521,
note Mahilat ; TGI Paris, 11è ch., 30 mai 1990, Bull. CNCC
1990, n°79, p.365, note du PONTAVICE.
3CA Reims, 10 mars 1977, Rev. soc. 1978, p.123.
4CA Paris, 9è ch., 19 novembre 1981,
Gaz. Pal. 1982, I, p.179.
5Cass. Crim., 17 mai 1981, Rev. soc. 1982, p.102, note
SIBON.
6CA Paris, 9è ch., 25 mars 1991,
Bull CNCC 1991, n°84, p.544, note du PONTAVICE.
7Cass. Crim., 12 septembre 2001, n°00-86.493, RJDA
2002, n°56, p.42.
8TGI Paris, 11è ch., 30 mai 1990,
Bull. CNCC 1990, n°79, p.365, note du PONTAVICE.
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