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Le commissariat aux comptes dans la société anonyme

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par Robil ADAMOU
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso ) - Maitrise ès sciences juridiques et politiques option droit des affaires 2010
  

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Section 2 : Les prérogatives du commissaire aux comptes

Pour pouvoir exercer dans les meilleures conditions leurs différentes tâches, les commissaires aux comptes sont dotés d'importants pouvoirs (paragraphe 2) et disposent également de certains droits (paragraphe 1).

Paragraphe 1 : Les droits du commissaire aux comptes

1BOULOC B., Le secret professionnel du commissaire aux comptes, Rev. Soc. 2008, p.291.

2Il doit être discret à l'égard des tiers, mais également envers les vérificateurs fiscaux (Bull. CNCC1993, n° 93, p.290).

3Il en est ainsi en cas de révélation au ministère public des faits délictueux dont il a eu connaissance ; d'information donnée lors de la procédure d'alerte ; envers ses confrères lors de la vérification des comptes consolidés. En France, les commissaires sont tenues de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des inspections et des contrôles auxquels ils sont soumis dans leur activité professionnelle, sans opposer leur secret professionnel.

Le secret professionnel ne peut être opposé par le commissaire aux comptes, lorsque sa responsabilité civile est engagée dans un procès au fond (Com. 14 novembre 1995, BNCC n° 100-1995, p.510, MERLE Ph.).

4Le commissaire aux comptes n'est pas tenu de répondre à un actionnaire ou à un administrateur isolé qui l'interrogerait en dehors de l'assemblée générale ou du conseil d'administration (Bull CNCC juin 1991 p.268).

5 Les dispositions de l'Acte uniforme permettent aux commissaires aux comptes de se donner euxmêmes les moyens de mener à bien leur mission (Entretien du 15 février 2011 op. cit.).

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Le commissaire a le droit d'assister aux assemblées générales et aux réunions du conseil d'administration (A) et d'exercer ses fonctions sans se voir mettre des batons dans les roues par les dirigeants (B).

A- Le droit d'assister aux assemblées générales et aux réunions du conseil d'administration

Aux termes de l'article 721 de l'AUDSC, le commissaire aux comptes doit être convoqué à toutes les assemblées d'actionnaires1, ce qui lui donne par conséquent le droit d'assister aux assemblées générales2. Il doit y être convoqué par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception3, au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes.

Bien que ces modalités ne soient expressément prévues que pour les sociétés anonymes, l'on peut penser qu'elles valent pour les SARL, les GIE et les personnes de droit privé non commerçantes.

Les dirigeants sociaux doivent obligatoirement convoquer le commissaire aux comptes à la réunion, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'administrateur général qui arrête les comptes de l'exercice, ainsi que, le cas échéant, à toute autre réunion du conseil d'administration ou de l'administrateur général (art.722).

La convocation est faite, au plus tard, lors de la convocation des membres du conseil d'administration ou, lorsque la société est dirigée par un administrateur général, trois jours au moins avant que celui-ci ne délibère, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

La présence des commissaires permet de développer un esprit de collaboration avec les dirigeants4.

Ces délais fixés par les articles 721 et 722 ont pour objectif d'informer le commissaire d'une façon précise de la date retenue pour les réunions et de lui laisser suffisamment le temps de se préparer, et donc de lui permettre d'assister et de participer d'une manière efficace aux réunions.

Dans l'exercice de ses fonctions, le commissaire ne doit subir aucune entrave, car il en va de l'efficacité de son contrôle.

1Le terme « toutes les assemblées » nous laisse à penser qu'il peut s'agir d'assemblée ordinaire ou extraordinaire.

Il faut noter que cette obligation de convocation ne doit pas être assimilée à une obligation de présence du commissaire aux assemblées.

2Le droit des commissaires aux comptes d'assister aux assemblées est un droit absolu.

3 Tout autre procédé de convocation, notamment la télécopie est pour l'instant exclut.

4Certains dirigeants perçoivent mal la mission des commissaires aux comptes, ne voyant en eux que des contrôleurs toujours prêts à dénoncer leur moindre faux pas, ce qui crée des tensions (Entretien du 7 avril 2011, op. cit.).

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