B- Le secret professionnel
Les diverses missions accomplies par le commissaire aux
comptes l'amène à prendre connaissance de plusieurs informations
et documents concernant la société et il n'est que logique de le
soumettre au secret professionnel.
L'article 717 de l'AUDSC astreint au secret professionnel le
commissaire aux comptes et ses collaborateurs pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions1.
Le commissaire doit donc par conséquent s'abstenir de
révéler les informations et documents concernant la
société à toute personne à qui la loi ne lui donne
autorisation2. Il va s'en dire que dans certains cas ou pour
certaines personnes, la loi ou les usages libère le commissaire du
secret professionnel qui s'impose à lui3.
Cependant les limites de ce secret sont incertaines. Ainsi, on
peut se demander si au cours d'une assemblée générale un
actionnaire demande des précisions sur un fait de nature confidentiel,
le commissaire doit y répondre4. Il semble que seul un vote
de l'assemblée et, le cas échéant, un accord de l'autre
partie intéressée par le renseignement confidentiel pourrait
autoriser le commissaire à une divulgation.
Le commissaire a pour sa mission besoin d'une grande
possibilité d'action, d'où l'octroi à lui par l'Acte
uniforme de nombreuses prérogatives5.
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