Paragraphe 2 : Les obligations particulières
Le commissaire aux comptes a envers la société
contrôlée des obligations qui lui sont imposées par
l'AUDSC. Il a donc l'obligation de révéler les faits
délictueux (A) et est tenu au secret professionnel (B).
A- La révélation des faits
délictueux
1L'informatisation ne doit pas constituer un obstacle
ni aux interventions des confrères autorisés, ni au
contrôle par une autorité publique.
2Bull. CNCC 1997, n°107, p.443.
3V. art 36 Loi du 20 décembre 2005 portant
création d'un ordre national des experts comptables et des comptables
agréés et réglementant les professions d'expert comptable,
de comptable agréé et l'exercice du mandat de commissaire aux
comptes.
Seules les sociétés peuvent s'appeler
"Société de commissaires aux comptes" (art.22).
46
Selon l'article 716, al. 2 de l'AUDSC, le commissaire aux comptes
révèle au ministère public les faits délictueux
dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission.
En principe, seuls les faits délictueux ayant un
rapport avec le fonctionnement des organes de la société
contrôlée, et qui sont liées à la mission du
commissaire sont visés, lorsqu'ils revêtent un caractère
significatif et délibéré1. Dans ce cas, sa
responsabilité ne saurait être engagée de ce
chef2 et il ne viole pas son obligation de secret
professionnel3.
Il faut préciser que la dénonciation dont il s'agit
ici, inclut les actes même antérieurs à sa prise de
fonctions.
Le commissaire doit relever les faits ce qui signifie, qu'il
n'a pas à qualifier les faits4. Il n'est tenu ni d'identifier
les auteurs de l'infraction, ni même de les dénoncer lorsqu'il
connait leur identité.
L'Acte uniforme en affirmant que le commissaire
révèle les faits délictueux dont il a eu connaissance dans
l'exercice de sa mission, ne semble pas lui demander de rechercher
systématiquement ces faits délictueux.
L'absence de révélation des faits délictueux
est sanctionnée pénalement par l'article 899 de l'AUDSC.
Ainsi, toute infraction, quelle que soit l'origine, doit faire
l'objet de révélation dès lors qu'elle a une incidence sur
les comptes.
Par ailleurs, le commissaire ne révèlera pas non
plus les faits si une régularisation immédiate,
réelle5 et complète6 est
opérée par l'auteur de l'infraction.
La révélation est faite par écrit au
procureur, écrit dans lequel il exposera toutes les informations
nécessaires, ce qui permettra de garder une trace de la
révélation si le procureur déclenchait
ultérieurement une action publique.
Le commissaire aux comptes est un confident nécessaire
appelé à connaitre des données dont la divulgation
pourrait nuire à la société, d'où son obligation au
secret professionnel.
1 Un fait significatif est un fait qui modifie la
situation nette, fausse l'interprétation de la tendance des
résultats ou porte préjudice à l'entreprise ou à un
tiers.
Le caractère délibéré
s'apprécie par rapport à des éléments objectifs
démontrant la conscience que pouvait avoir l'auteur de l'infraction de
ne pas respecter la réglementation en vigueur.
2 Article 716, al. 2 de l'AUDSC.
3 V. infra B.
4Cass. crim., 15 septembre 1999, Rev. soc. 2000, p.
353, note Bouloc B.
5De simples promesses de régulariser sont
insuffisantes.
6De simples efforts ne sont pas suffisants.
|