Chapitre II : Les obligations et prérogatives
du commissaire aux comptes
L'importance indéniable pour la société
du rôle du commissaire aux comptes de part ses diverses missions, a
conduit le législateur à conférer à celui-ci
plusieurs prérogatives afin de pouvoir mener à bien sa mission
(section 2), et de ne pas voir l'intervention du commissaire vider de tous les
effets qu'il entend lui faire produire.
En contrepartie de ces prérogatives, le commissaire a des
obligations tout aussi importantes (section 1).
Section 1 : Les obligations du commissaire aux
comptes
Le commissaire est soumis à des obligations
générales qui lui sont imposées par la profession
(paragraphe 1), et à des obligations envers la société
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les obligations générales
L'Acte uniforme n'impose pas d'obligations
générales aux commissaires aux comptes. Celles-ci sont mises
à leur charge par le droit interne.
Ainsi, au Burkina Faso, c'est la loi du 11juillet 1996 portant
organisation de la profession et statut professionnel des commissaires aux
comptes qui soumet le commissaire à ces types d'obligations. Cette loi
impose au commissaire la constitution et la conservation des dossiers (A) et
l'interdiction d'usage d'un pseudonyme (B).
A- La constitution et la conservation des dossiers
Aux termes de l'article 15 de la loi de 1996, le commissaire
aux comptes constitue pour chaque société qu'il contrôle un
dossier contenant tous les documents reçus de la société
ou établis par lui à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions.
Le commissaire aux comptes tient un registre de ses diligences
professionnelles. Il porte sur ce registre, pour chacune des
sociétés qu'il contrôle, les indications de nature à
permettre le contrôle ultérieur des travaux accomplis par lui. Il
mentionne leur date, leur durée et s'il a été
assisté de collaborateurs ou d'experts, l'identité de ces
derniers avec les mêmes indications pour leurs travaux que pour les
siens.
En pratique, le commissaire constitue deux types de dossiers :
un dossier permettant d'avoir une connaissance générale de la
société contrôlée et un dossier annuel pour chaque
exercice dans lequel sont conservées les justifications des diligences
accomplies.
Les dossiers et le registre constitués doivent
être conservés pendant dix ans, même après la
cessation des fonctions (art. 15, al. 3). Le commissaire n'est pas
obligé de tenir un dossier sur papier.
Les commissaires aux comptes peuvent, en effet, établir
le dossier soit partiellement ou intégralement par des moyens
informatiques1 à conditions de respecter leurs obligations en
matière d'accessibilité, de formalisation, de
confidentialité et de conservation du dossier2.
La loi interdit également au commissaire d'utiliser un
pseudonyme. B- L'interdiction de l'usage d'un pseudonyme
Les personnes physiques, qui exercent la profession de
commissaire aux comptes à titre individuel doivent agir sous leur nom
patronymique, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel
(art. 21)3.
Par ailleurs, l'article 23 interdit toute publicité
personnelle aux commissaires aux comptes.
D'autres obligations sont mises à la charge du commissaire
par la loi.
Ainsi, les membres de l'ordre, et par conséquent les
commissaires aux comptes qu'ils soient personnes physiques ou groupés en
personnes morales doivent être couverts par une assurance garantissant
leur responsabilité professionnelle (art.35, al. 1 loi du 20
décembre 2005).
Par ailleurs, toute publicité personnelle est interdite
aux membres de l'Ordre.
Ils ne peuvent faire état que des titres ou
diplômes requis par la réglementation en vigueur aux fins
d'exercer la profession. Toutefois, ils peuvent informer la clientèle ou
le public de l'ouverture ou du transfert de leur cabinet, sans que
l'information revête une forme tapageuse (art.38).
Certaines obligations n'étant pas liées à
l'organisation de la profession sont également imposées au
commissaire.
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