Le cadre règlementaire de la publicité extérieure, des enseignes et pré- enseignes au Burundi( Télécharger le fichier original )par Pie NKENGURUTSE Université du lac Tanganyika Burundi - Licence en droit 2011 |
§2. LÉGISLATION ET CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUESi nous partons toujours du contexte de l'époque d'édiction de l'ORU n°6601/111 du 17 juin 1959, nous pouvons, une fois encore, affirmer que cette loi répondait aux besoins des réalités sociales et économiques de cette époque. En effet, après avoir affirmé la nécessité d'adaptation et de changement des lois par rapport aux situations de fait et de droit, nous pensons qu'il est opportun de parler de certaines de ces situations. Les réalités sociales et économiques changent d'un temps à un autre. Ceci veut dire que les besoins des peuples changent avec les progrès ou les récessions sociales et économiques. Pour illustrer, partons d'un concept célèbre qui a été avancé et développé par la Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement du 14 juin 1992 : celui de « développement durable ». Aujourd'hui, aucun Etat ne doit se passer de ce concept dans la prise de ses décisions. C'est dire que même dans ses législations, la prise en compte de la notion de développement durable est importante. En réalité, le temps est révolu pour penser à l'avenir. La naissance du concept de développement durable au niveau international date de 1987 : dans un rapport «Notre avenir à tous», la Commission Mondiale sur l'Environnement et le développement (CMED), présidée par Madame Brundtland créée par l'AG de l'ONU en 1983 préconise une politique de développement durable. La conférence de Rio (1992) consacre cette notion dans la déclaration et elle adopte Agenda 21, programme d'action pour promouvoir le développement durable72(*). La CMED a pris le nom du premier ministre norvégien Madame Gro Harlem Brundtland. Cette commission présidée par elle était chargée de répondre à la question posée par l'AG des Nations Unies : Comment rénover avec la croissance de façon à faire reculer les inégalités et la pauvreté sans détériorer l'environnement légué aux générations futures ? Elle a présenté son rapport dans la 42ème Session de l'AG, le 04 août 1987. En ce qui concerne le contenu de ce concept, le rapport de la CMED « Notre avenir à tous » (1987) donne une définition suivante : « La notion de développement durable offre un cadre permettant d'intégrer politiques d'environnement et de stratégies de développement (...). Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »73(*). Le principe 3 de la déclaration de Rio quant à lui donne une autre définition : « Le droit de développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures »74(*). Le principe 4 de la même déclaration affirme : «Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considéré isolément»75(*). Ce dernier principe enseigne que processus de développement et protection de l'environnement doivent être liés et combinés pour parvenir à un développement durable. Si nous revenons sur la situation socio-économique de notre pays et la pratique de la publicité extérieure, des enseignes et pré enseignes, nous pouvons dire que malgré la proposition de réforme en matière de législation y relative, cette situation ne laisse pas sentir de façon apparente le danger qu'il y a. Toutefois, même si visiblement il n'y a pas péril en la demeure, les choses ont changé et elles continuent à changer sur tous les aspects de la vie économique et sociale. Cela veut dire que la pratique et le temps portent en eux-mêmes les germes d'une situation insupportable. C'est pourquoi la loi que nous attendons sera une loi non seulement curative, mais également préventive. Nous voudrions que notre contribution soit une sorte d'alarme pour inciter le législateur à mettre en place une loi qui tient compte d'un avenir économiquement prospère. En France, le développement des villes consécutif à celui de l'économie a suscité une prise de conscience de l'administration par rapport au droit de l'urbanisme et de l'environnement. Partant du double postulat que la croissance économique passait nécessairement par la concentration urbaine, le développement des grands pôles industrialo-urbains et que la densité des contacts sociaux au sein des villes était favorable à l'épanouissement des individus, on est parvenu à une situation jugée intolérable tout autant que paradoxale76(*). En décembre 2008, les autorités locales proposent une nouvelle réglementation locale de publicité. Une réduction de 30 % des grands panneaux publicitaires était attendue dans deux ans. Parce que penser et agir «développement durable», c'est aussi préserver la qualité et la diversité des paysages y compris les plus urbains77(*). Au Burundi, certes le développement des villes n'est pas encore comparable à celui de la France, mais des indicateurs d'expansion des villes et la naissance des petites et moyennes entreprises se remarquent. Pour cela, des mesures de précaution dans la gestion de la publicité extérieure devraient être prises dans le souci d'éviter les conséquences indésirables de cette activité. Il est souhaitable et nécessaire de concilier l'entreprise du développement économique et social durables avec les exigences du milieu environnant (urbain comme rural), théâtre de la quasi-totalité des oeuvres de l'homme et dont la protection s'impose au grand risque de se faire dépérir. La publicité extérieure incontrôlée étant une activité qui risque de mal affecter l'environnement de nos villes (surtout) avec sa pression consécutive au développement de l'économie et de l'industrie, le législateur devra veiller à mettre en place des règles qui associent ces divers aspects. * 72 LAVIEILLE, J. -M. , Droit international de l'environnement, 2è éd. , Ellipses, Paris, 2004, p. 44 * 73 Idem, p. 45 * 74 Principe 3 de la déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement du 14 juin 1992, in DAVID, E. , et VAN ASSCHE, C. , Code de droit international public, 2è éd. , Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 830 * 75 Principe 4 de la déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement du 14 juin 1992, in DAVID, E. , et VAN ASSCHE, C. , Code de droit international public, 2è éd. , Bruylant, Bruxelles, 2004, p.831 * 76 BILLAUDOT, F. Et BESSON-GUILLAUMOT, M. , op. cit. , p. 1 * 77 http://www. cholet.fr, Consulté le 12 avril 2010 à 10 h 42 min |
|