Le cadre règlementaire de la publicité extérieure, des enseignes et pré- enseignes au Burundi( Télécharger le fichier original )par Pie NKENGURUTSE Université du lac Tanganyika Burundi - Licence en droit 2011 |
SECTION 2ÈME. ASPECTS PRATIQUESDans cette section, nous allons d'abord parler de la problématique relevée au niveau de la régularité de l'exercice de l'affichage extérieure. Nous analyserons ensuite la situation de la réglementation en vigueur et nous terminerons enfin par montrer le mérite et les lacunes de cette dernière. §1. POSITION DU PROBLÈMELa régularité de l'exercice de la publicité extérieure, des enseignes et pré enseignes au Burundi souffre des problèmes qui peuvent être groupés en deux catégories. En effet d'une part, la loi qui règlemente cette activité est peu connue du monde chargé normalement de la faire connaître aux autres, de la faire appliquer et de la faire respecter. D'autre part, cette loi même inconnue porte en elle-même des lacunes qui nuiraient à l'effectivité de la régularité de cette activité. §2. LA SITUATION DE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEURLa régularité de l'exercice de la publicité extérieure, des enseignes et pré enseignes met en jeu deux partenaires : les autorités publiques et les agences de publicité. Les premiers ont constitutionnellement reçu la tâche de garantir l'application et le respect des lois (sens large) tandis que les seconds ont pour tâche la conception, l'exécution et le contrôle de la publicité. Avant d'étudier la situation des uns et des autres par rapport à la loi en vigueur, il s'avère nécessaire d'évoquer au préalable cette loi. I. L'ORU N°6601/111 DU 17 JUIN 1959 RELATIVE À LA PUBLICITÉEXTÉRIEUREL'exercice de la publicité par affichage a été réglementé pour la première fois au Burundi par l'ORU n°6601/111 du 17 juin 1959. L' art.1er de cette loi stipule : «Sur l'ensemble du territoire du [Rwanda] Urundi, la construction de tout appareil destiné à recevoir la publicité extérieure ainsi que l' application de réclames, enseignes ou de tout signe graphique ou image à caractère publicitaire sont soumises aux règles indiquées ci-après»52(*). Outre la détermination du champ territorial d'application de cette ordonnance, l'art. 1er précise, en effet la nature des dispositifs publicitaires destinés à être construits ou implantés. A l'époque du l'ORU n°6601/111 du 17 juin 1959 relative à la publicité extérieure, c'était la Belgique qui, de 1916 à 1962 avait relayé à l'Allemagne dans l'occupation coloniale, prenant ainsi les reines du pouvoir d'administration du territoire du Rwanda-Urundi. Ainsi la quasi-totalité du pouvoir législatif et réglementaire revenait à l'autorité de la puissance occupante, dont la Belgique. C'est ainsi que l'art. 30 de l'ordonnance-loi du 04 octobre 1943 sur l'organisation de la politique indigène du [Rwanda] Urundi précisait : « Les pays, chefferies, sous chefferies sont administrés conformément aux coutumes sous réserve de ce que prévoit la présente ordonnance-loi et pour autant que les coutumes ne soient contraires ni aux règles de droit public ni aux dispositions législatives et réglementaires qui ont pour but de substituer d'autres règles à des coutumes indigènes »53(*). Il ressort de cet article que la puissance coloniale avait énormément remplacé le droit coutumier par des actes législatifs et réglementaires qu'elle édictait. C'est-à-dire que désormais le Mwami ne pouvait plus intervenir dans les matières que la puissance administrante avait jugé opportun de réglementer. Le pouvoir législatif coutumier n'est pas aboli, mais était relégué au second plan. Cette situation a perduré jusqu' à l'indépendance du Burundi, mais depuis lors, le législateur burundais même indépendant n'a pas pu revoir une loi héritée des colonisateurs belges pour pouvoir l'adapter aux réalités socio-économiques du moment parce que le pays a évolué sous plusieurs aspects. * 52 Art. 1er de l'ORU n°6601/ 111 du 17 juin 1959 relative à la publicité extérieure, in BORU n°1/59, p. 545 * 53 Art. 30 de l'ordonnance-loi du 04 octobre 1943 sur l' organisation de la politique indigène du [Rwanda] Urundi, in BORU n° 1/43, p.609 |
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