Le cadre règlementaire de la publicité extérieure, des enseignes et pré- enseignes au Burundi( Télécharger le fichier original )par Pie NKENGURUTSE Université du lac Tanganyika Burundi - Licence en droit 2011 |
II. LES AUTORITÉS PUBLIQUES LOCALESLes autorités publiques locales ont un rôle majeur dans la mise en oeuvre, le contrôle et le respect des lois édictées par l'autorité législative en exécutant les règlements des autorités supérieures. Elles disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences (dans les limites de leurs circonscriptions). Elles peuvent, dès lors émettre des règlements locaux d'application des lois. Selon Jacqueline MORAND-DEVILLER, dans son cours de droit administratif, les autorités délibérantes et exécutives des collectivités locales disposent du pouvoir de prendre, dans la limite de leurs attributions, des mesures réglementaires aussi bien qu'individuelles : exemples : délibération du conseil municipal approuvant un plan local d'urbanisme (décision réglementaire). (...)54(*). Chez nous et pour rappel, ces autorités sont le maire de la ville de Bujumbura, les gouverneurs de province, les administrateurs communaux, ainsi que des agents de service chargés de mettre en application les décisions prises au niveau hiérarchiquement supérieur. L'art. 26 de la loi n°1/02 du 25 janvier 2010 portant organisation de l'administration communale stipule : «Dans sa commune, l'administrateur communal représente l'Etat. A ce titre, il est chargé de l'application des lois et règlements. Il exerce, dans les limites territoriales de son ressort, un pouvoir général de police. Il prend, à cet effet, toute mesure de police qu'il juge utile au maintien de l'ordre et de la sécurité publics»55(*). En ce qui concerne les compétences du gouverneur de province, l'art. 138 de la constitution de la République du Burundi précise : « Le pouvoir exécutif est délégué au niveau provincial, à un gouverneur de province chargé de coordonner les services de l'administration oeuvrant dans la province. Le gouverneur de province, exerce, en outre, les pouvoirs que les lois et règlements lui attribuent »56(*). Le maire de la ville de Bujumbura, quant à lui, possède les mêmes compétences que celles du gouverneur de province. Il ressort de cette dernière disposition que les deux autorités possèdent les pouvoirs d'exécution des lois et règlements édictés par les autorités centrales. Il revient, en effet aux personnels des services, à chaque niveau de la hiérarchie, de procéder à l'exécution de leurs obligations. A. Une loi peu connue Au Burundi, la pratique fait état d'une situation on ne peut plus déplorable. Certaines autorités administratives ignorent l'existence des lois et règlements qui concernent les matières d'attribution. Nous avions signalé que la première réglementation qu'a connu le domaine de la publicité extérieure date de l'époque coloniale et qu'elle reste en vigueur jusqu'aujourd'hui. C'est à travers l'ORU n°6601/111 du 17 juin 1959 que l'administration coloniale belge avait réglementé ce domaine d'activité. Pourtant, cette loi reste inconnue des agents des services chargés de la faire appliquer et respecter. Le doigt est, ici dirigé vers les services de la mairie de Bujumbura et cela résulte d'une enquête que nous avons menée auprès de ces services. En effet, dans un entretien que nous a accordé le chef du service de la publicité extérieure en mairie de Bujumbura, celui-ci affirme qu'il n'existe pas de loi réglementant cette matière et s'exprime en ces termes : « Il n'existe pas de loi comme telle »57(*). Et lorsque nous lui posons la question de savoir si les agents de publicité ou les particuliers n'observent aucune règle en implantant leurs dispositifs publicitaires, il a rétorqué : « Les agents de publicité ou les particuliers posent, le plus souvent, leurs panneaux publicitaires le long des grandes voies routières de la ville. Nous leur demandons simplement de respecter les câbles électriques et téléphoniques souterrains, les tuyaux d'eau ou d'évacuation ou encore les égouts pour ne pas les déterrer. Ils doivent également observer une distance raisonnable entre la voie routière et le panneau à installer »58(*). Nous avons remarqué, par là, qu'il ignorait l'existence de la vieille ordonnance du 17 juin 1959. C'est un peu curieux et , en tout état de cause, chacun pourrait être tenté d'en chercher les raisons. Comment être au travail sans outil de travail ? C'est inconcevable. Mais, il y a pire : être au travail sans être, tout au moins, au courant de l'existence de cet outil de travail. C'est un paradoxe. Et si malheureusement la situation est la même dans d'autres services, le désordre et l'insécurité seraient en passe d'être justifiés. Cependant, si nous avons choisi la mairie de Bujumbura parmi les autres circonscriptions du pays, ce n'est pas parce que la publicité extérieure se pratique uniquement dans la capitale Bujumbura. Ce choix a été motivé par le fait que cette ville connaît une plus grande affluence publicitaire par rapport aux autres localités du pays. C'est pourquoi nous avons jugé qu'elle peut servir de bon repère pour cette étude. B. Une loi peu appliquée Partant du constat malheureux que nous venons de faire, celui de l'ignorance de l'existence de la réglementation sur la publicité extérieure par les agents des services chargés de l'appliquer, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que cette dernière est mal appliquée pour ne pas dire non appliquée. La loi ne peut, a fortiori, trouver sa meilleure application que si elle est connue par les intéressés. C'est, en tout cas, un préalable ; un bon début à la connaissance de son contenu pour bien mener à son application. Toutefois, la faible pression économique qu'a connu le pays depuis les années cinquante jusque même aujourd'hui a entraîné une faible pression publicitaire. Cela a fait qu'on n'enregistre pas de lourdes conséquences causées par les violations de l'ORU du 17 juin 1959. C'est pourquoi l'on ne sent pas encore beaucoup l'ampleur de l'ignorance et de l'inapplication de cette loi. Mais, les choses évoluant, nous pensons qu'il est grand temps de réagir. Ce que nous avons encore constaté, c'est que c'est plus l'impôt retenu sur les opérations de cette activité d'affichage extérieur qui intéresse le plus ce service de la mairie. En effet, selon toujours le chef dudit service, à côté de cet impôt, il existe des conventions entre la mairie et les sociétés professionnelles d'affichage. Ces conventions consistent à définir les conditions et les modalités de l'exercice de cette activité en ce qui concerne surtout les contrats de louage d'emplacements publics des dispositifs publicitaires installés dans les domaines de l'Etat (v. infra, p. 40). Il s'agit, ici, d'un autre aspect juridique qui intéresse les parties à la réalisation de cette publicité qui n'a rien à avoir avec la régularité de cette activité qui est un autre aspect. Nous savons, cependant que la machine fiscale doit être en marche pour que l'Etat soit à même d'honorer ses engagements notamment celui de faire fonctionner les services publics. Mais, le fisc est l'un parmi divers services de l'Etat. Les autorités publiques ne doivent donc pas prendre à la légère les lois et les règlements parce que ce sont eux qui protègent l'effectivité de ces services en garantissant l'ordre et la sécurité publics au profit de l'intérêt général. * 54 MORAND-DEVILLER, J. , Droit administratif, cours, thèmes de réfléxion, commentaires d'arrêts avec corrigés, 11è éd. Lextenso, Montchrestien, Paris, 2009, p. 396 * 55 Art. 26 de la loi du 25 janvier 2010 portant organisation de l'administration communale * 56Art . 138 de la loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi, in BOB n°3 TER/2005 * 57 Propos recueilli auprès d'un responsable du service chargé de l'affichage publicitaire extérieur en mairie de Bujumbura, le 19 mai 2010. ( V. question 4, annexe 1 ) * 58 Propos recueilli auprès d'un responsable du service chargé de l'affichage publicitaire extérieur en mairie de Bujumbura, le 19 mai 2010. ( V. question 5, annexe 1 ) |
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