Le cadre règlementaire de la publicité extérieure, des enseignes et pré- enseignes au Burundi( Télécharger le fichier original )par Pie NKENGURUTSE Université du lac Tanganyika Burundi - Licence en droit 2011 |
II. ENTRE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET L'« AFFICHAGE SAUVAGE »L'expression d'affichage sauvage a été définie par le lexique d'information-communication comme l'affichage effectué par les non-professionnels en dehors des panneaux normalement destinés à cet usage .L'expression est normalement utilisée pour désigner des affichages apposés, en période électorale, en dehors des panneaux électoraux officiels en principe seuls autorisés50(*). Cette expression fait donc allusion à une publicité qui a été conçue dans l'irrespect des règles qualitatives et quantitatives destinées à permettre la régulation et le contrôle de l'activité d'affichage. En France, la législation dans ce domaine d'activité a fortement évoluée. Si nous remontons de la loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclames, par affiches et enseignes qui avait des restrictions en grande partie justifiées par l' intérêt de la sauvegarde de l'esthétique, on trouve que dans l'ensemble cette législation a été mal appliquée. Elle a été jugée à cette époque inadaptée à l'ampleur du phénomène publicitaire et incapable de faire face à l'affichage sauvage. On dénonçait la pollution qui constituait véritablement la prolifération de l'affichage et certains préfets, sensibilisés au problème d'environnement déploraient les moyens réglementaires totalement insuffisants dont ils disposaient et les grandes lacunes de la loi en vigueur51(*). Cette réalité a, par la suite suscité l'entreprise d'une réforme profonde de la loi du 12 avril 1943. L'affichage sauvage est donc un phénomène qui est entraîné par l'exercice abusif de la liberté d'affichage en principe reconnue aux annonceurs. C'est ainsi que pour protéger la salubrité des villes, l'esthétique visuel, une bonne lecture des voies routières, l'environnement urbain dans son ensemble, ..., les autorités administratives centrales et locales posent des limitations à l'exercice de la liberté d'affichage à travers des textes réglementaires et des mesures prises par les autorités locales en développant des règles posées par des lois en vue d'en assurer l'application et le respect. Au Burundi, cette compétence appartient au maire de la ville de Bujumbura, aux autorités provinciales comme les gouverneurs, aux autorités communales comme l'administrateur ainsi qu'aux agents des services chargés d'exécuter les décisions des autorités hiérarchiquement supérieures (v. infra, p.34). * 50 Lexique d'information-communication,1ère éd., Dalloz , Toulouse, 2006, p .7 * 51 BILLAUDOT, F., et GUILLAUMOT-BESSON, M. , Environnement, Urbanisme, cadre de vie, éd. Montchrestien, Paris, 2008, p. 600 |
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