0.2 PROBLEMATIQUE
Le mot « enfant », selon le dictionnaire
Larousse, nous vient du latin « infans », qui signifie
celui qui ne parle pas. Au sens de la Convention relative aux droits de
l'enfant en son article premier : « Un enfant, s'entend de tout
être âgé de moins de dix huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable. » De par sa vulnérabilité et
son manque de maturité physique et intellectuelle, l'enfant
nécessite une protection spéciale et des soins spéciaux,
notamment d'une protection juridique appropriée avant comme après
la naissance.
Selon la législation française, un enfant est
toute personne mineure protégée par la loi. Les diverses
réformes qu'a connu le droit civil français, ont favorisé
l'intégration de l'enfant au sein de la société et de la
famille. Les dispositions qui régissaient la situation juridique de
l'enfant adultérin dans le droit civil français
antérieurement aux diverses réformes étaient rigoureuses,
puisqu'il ne pouvait porter le nom de son père même si celui-ci
l'a reconnu, il ne pouvait être élevé dans le domicile
conjugal que si le conjoint victime de l'adultère y consentait.
Conscients des frustrations que l'enfant adultérin endurait, les
législateurs français sont parvenus à régulariser
sa situation juridique en excluant le qualificatif d'adultérin du code
civil français.
Le droit civil haïtien grandement inspiré du code
civil français, n'a fait que reprendre la définition de la
législation française. Les législateurs de 1836 en
reprenant la doctrine et la jurisprudence française, n'ont pas
songé à l'impact que pourrait avoir de telles dispositions dans
une société qui était encore dans les méandres de
la colonisation. En effet dans le code civil haïtien, selon les
dispositions encore en vigueur, l'enfant adultérin aux cotés de
l'enfant incestueux est assujetti à un régime totalement
discriminatoire : Il n'a pas droit à la reconnaissance (art 306
code civil haïtien)
Retenant qu'Haïti et la France font partie des pays
signataires de la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a lieu
d'établir un bilan de l'applicabilité des principes de la
Convention dans leurs législations respectives : La France par les
dispositions qui régissaient le statut juridique de l'enfant
adultérin est parvenue à stabiliser dans une certaine mesure,
grâce aux réformes opérées au sein de sa
législation, le poids des discriminations affligées à
l'enfant adultérin du fait de la nature des liens de ses
géniteurs. Le code civil haïtien depuis 1836 date de son
existence, n'a été l'objet d'aucune réforme
adaptée à la réalité sociale existante.
Résultat, nos législateurs n'ont pas tiré leçon de
leur homologue français
Des pays signataires de la Convention aux droits de l'enfant,
dont Haïti il y a-t-il lieu de parler d'une application à la lettre
des principes de la dite Convention ? En analysant le texte de la
Convention aux droits de l'enfant, elle tourne autour de quatre axes
importants :
- Non-discrimination
- Intérêts supérieurs de l'enfant
- Droit à la vie
- Droit au développement
Or, selon les dispositions des articles 302 et 305 du code
civil haïtien, en se référant aux points clés du
texte de la Convention, sont elles conformes ? Quelles sont les raisons
d'un tel formalisme ? L'enfant adultérin doit-il subir
l'irresponsabilité de ses géniteurs ?
Bien que l'adultère soit puni par la loi
pénale et constitue une faute grave pouvant entrainer le divorce, les
actes d'adultère continuent d'être posés, les enfants qui
en sont issus sont victimes des circonstances de leur naissance qui se solde
par un déni total d'identité émanant de leurs
géniteurs.
Considérant à titre comparatif les diverses
réformes réalisées dans la législation
française, notamment dans le droit de la famille, où le statut
juridique de l'enfant adultérin s'est vu rénové, le code
civil haïtien quoiqu'influencé par le code civil français
tarde encore à opérer une réforme qui permettrait à
l'enfant adultérin de connaitre un sort meilleur dans les conditions
nécessaires à son épanouissement et à son
développement. Qu'en adviendra-t-il de son sort sans une réforme
adéquate sachant que notre code civil date de1836 ?
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