0.3 CONSTRUCTION DE L'OBJET
Dans le temps et dans l'espace, la famille c'est d'abord des
liens de parenté. Sa valeur reste la même aujourd'hui plus que
jamais. Les droits de l'enfant s'inscrivent dans ce qui leur donne sens ;
l'enfant n'est pas un adulte, il est un être en devenir qui sera lui-
même adulte un jour. Il est une personne à part entière,
mais son statut d'enfant, tient au sens que la société donne
à la différence entre l'adulte et l'enfant, entre les parents et
leurs enfants. Reconnaître les droits de l'enfant, c'est aussi
reconnaître les droits pour l'enfant. Il a droit à l'enfance, dans
le respect des temps et des attentes de son évolution, comme il a droit
à rencontrer des adultes, ses père et mère en premier, qui
comme lui-même envers eux ont à son égard, des droits et
des devoirs.
L'enfant en effet, ne peut être considéré
comme la source et l'origine d'une famille qui le plus souvent lui
préexiste en fait. Si l'enfant naît d'une rencontre sans lendemain
et même s'il naît sans être attendu, il ne fait pas plus
qu'il ne défait sa famille. L'enfant ne peut se prétendre le
créateur d'une famille au sein de laquelle il est en droit d'attendre
auprès de ses géniteurs, son statut d'enfant.
Les droits de celui- ci ne doivent pas être posés
de façon antagoniste à ceux de ses parents. Il est issu de deux
lignées dont le couple n'est qu'un élément. Il ne peut
être l'origine de la famille, au sens large comme au sens restreint dans
laquelle il naît. L'enfant est source de droits que la naissance lui
confère (droits sociaux, droits liés à la
définition de sa personne et à l'établissement de sa
filiation). Dans certaines sociétés où l'avortement est
interdit et la force des coutumes est de rigueur, l'enfant est
bénéficiaire de droits dès sa conception.
La filiation doit être garantie quel que soit le lien de
ses géniteurs et quelles que soient les circonstances qui entourent sa
conception comme sa naissance. Elle doit l'être sans discrimination,
d'une façon prêtant le moins possible à contestations.
0.4 HYPOTHESES DE TRAVAIL
Les dispositions qui régissaient le statut juridique
de l'enfant adultérin dans le droit civil français,
énonçaient que l'enfant adultérin ne pouvait porter le nom
de son père même si celui-ci l'a reconnu, il ne peut être
élevé au domicile conjugal que si le conjoint victime de
l'adultère y consent. Depuis, le droit civil français a
modifié ces dispositions en excluant le terme
« adultérin » du code civil français.
Cette velléité de réformer notre code
civil, piétine et est assujettie à un ensemble d'obstacles de
tous ordres. En attendant un dénouement vers la réalisation de
cette dite réforme, les dispositions demeurent telles et continuent
d'être appliquées contrairement aux prescrits des Droits de
l'homme et de la Convention aux droits de l'enfant.
Nous tenons à souligner qu'aucun texte, qu'il s'agisse
de la Déclaration des droits de l'homme et/ou de la Convention relative
aux droits de l'enfant, n'a déterminé les circonstances de la
naissance d'un enfant afin qu'il puisse bénéficier des droits se
rattachant à sa personne. Le principe est qu'il est obligatoirement
sujet de droit et qu'en conséquence, ses géniteurs doivent lui
donner son identité. Nous devons maintenir à l'esprit que
l'enfant naturel provient de deux personnes non mariées et que l'enfant
adultérin provient de l'union d'une personne mariée et d'une
personne non mariée. En regard des principes de la Convention, la
discrimination existante à l' égard de l'enfant adultérin
selon le code civil haïtien, sont-elles justes et fondées ?
Laquelle de ces deux types d'unions semble la plus répréhensible
quoique pour l'enfant naturel, la reconnaissance est admise selon certaines
conditions prévues par la loi ?
Si nous envisageons d'être équitables quant au
statut juridique de l'enfant adultérin, envisageons-le dans une
perspective antidiscriminatoire. Le point commun entre ces deux types d'unions,
réside dans le fait qu'elles sont consommées hors des liens du
mariage. L'article 305 du code civil haïtien est très clair en
énonçant les moyens légaux d'entreprendre la
reconnaissance d'un enfant naturel. L'inconvénient est que l'enfant
naturel est aussi victime d'une forme de discrimination en l'absence de
volonté manifeste de l'accepter et de le reconnaitre, émanant de
ses géniteurs. Le fait est que les législateurs ont
créé volontairement cet antagonisme entre l'enfant naturel et
adultérin, en privilégiant moyennement l'enfant naturel de la
succession. Pourquoi ce traitement quelque peu privilégié
à l'enfant naturel sachant que les parents ne sont pas unis par les
liens du mariage et que l'enfant adultérin est totalement
marginalisé et exclu ?
L'enfant indépendamment de son lien de filiation, a
droit à une identité, de grandir au sein d'une famille unie et
surtout d'être en rapport constant avec ses parents. Considérant
que l'enfant naturel est issu de l'union de personnes non mariées et que
pour l'enfant adultérin l'un des conjoints au moment de la conception
est engagé dans les liens du mariage, de tout ce qui
précède, nous déduisons que l'enfant adultérin est
aussi un enfant naturel.
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